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14/02/2025 | FRANCE | N°23PA03866

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 14 février 2025, 23PA03866


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/22-0318 du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa valide et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.



Par un jugement n° 2224607 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.r>


Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/22-0318 du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa valide et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 2224607 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la compagnie nationale Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'apposition des tampons d'entrée et de sortie d'un même séjour sur des pages différentes du passeport complexifiait le décompte du temps passé au sein de l'espace Schengen et que les agents de la police aux frontières auraient dû annuler le visa Schengen de la passagère lors de sa dernière sortie du territoire le 27 mars 2022.

Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2024.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie nationale Royal Air Maroc une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une passagère démunie de visa valide et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 (...) n'est pas infligée : (...) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ".

3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Il résulte de l'instruction que la compagnie nationale Royal Air Maroc a laissé débarquer, le 14 mai 2022, à l'aéroport Paris-Orly, une passagère de nationalité marocaine en provenance de Rabat, munie d'un visa Schengen de court séjour valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022, autorisant des entrées multiples et des séjours d'une durée totale de 90 jours sur une période de 180 jours, et qui, sous couvert de ce visa, avait séjourné dans l'espace Schengen entre le 24 octobre 2021 et le 15 février 2022, puis entre le 25 février 2022 et le

27 mars 2022, soit plus de 90 jours sur une période de 180 jours à la date de son débarquement. Il résulte de la copie du passeport de la passagère que les dates figurant sur les tampons sont lisibles, et que la circonstance que les tampons aient été apposés sur trois pages différentes ne rendait pas leur lecture particulièrement difficile dans le cadre d'un examen normalement attentif de sorte que l'irrégularité était manifeste. Enfin, et en tout état de cause, la compagnie nationale Royal Air Maroc ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas débarqué cette passagère si les agents de la police aux frontières, lors de la précédente sortie de l'intéressée du territoire français le 27 mars 2022, avaient annulé son visa Schengen, dès lors que si à cette date, l'intéressée avait atteint la durée maximale autorisée de séjour dans l'espace Schengen pendant une période de

180 jours, elle aurait pu recouvrer la validité de son visa avant son expiration,

le 7 septembre 2022.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la compagnie nationale Royal Air Maroc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la compagnie nationale Royal Air Maroc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie nationale Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03866
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CLYDE & CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-14;23pa03866 ?
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