Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1910172 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Johanet et en dernier lieu par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge qu'il demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun élément ne vient justifier l'imposition fondée sur un revenu français de 112 500 euros en 2011 et 152 250 euros en 2012, ramené à 97 500 euros pour 2011 et 147 000 euros pour 2012 dès lors qu'il rapporte la preuve du nombre de jours de course accomplis en France, à savoir deux en 2011 et deux en 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., coureur cycliste professionnel, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 à la suite de la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. M. A... relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de ces impositions.
2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". M. A..., qui a fait l'objet de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte, en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a retenu une rémunération annuelle de 750 000 euros et treize jours de course en France pour l'année 2011, et une rémunération annuelle de 525 000 euros et vingt-huit jours de course en France pour l'année 2012, la rémunération imposable en France étant déterminée par la proportion de jours de course en France par rapport à un nombre total de jours d'activité à l'année égal à cent. Pour retenir ces valeurs, elle s'est fondée sur une attestation produite par l'employeur de M. A... le 6 février 2014 et sur les déclarations de M. A... en date du 11 février 2014 confirmant treize jours de course en France en 2011 et vingt-huit jours de course en France en 2012. Pour contester ces nombres, M. A... produit un tableau sommaire, établi par ses soins, indiquant deux jours de course en France au titre de chacune des deux années en litige. Ce faisant, il ne produit aucun élément probant susceptible de remettre en cause les nombres de jours de course retenus par l'administration en vue de déterminer la fraction imposable en France de sa rémunération, établie sur une base forfaitaire non contestée de cent jours de course par an. Par suite, il n'établit pas le caractère exagéré des impositions en litige.
4. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOLLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03169 2