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13/02/2025 | FRANCE | N°23PA00368

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 février 2025, 23PA00368


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. F... A... G..., Mme H... A... G... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 22 mai 2021 par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à l'exécution des travaux déclarés par M. D... C... pour la surélévation d'une maison située 86, rue des Vignoles à Paris (20ème arrondissement).



Par un jugement n° 2111943 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a sursi

s à statuer sur la légalité de la décision en litige jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... G..., Mme H... A... G... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 22 mai 2021 par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à l'exécution des travaux déclarés par M. D... C... pour la surélévation d'une maison située 86, rue des Vignoles à Paris (20ème arrondissement).

Par un jugement n° 2111943 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur la légalité de la décision en litige jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de laisser la possibilité à la Ville de Paris et à M. C... de notifier au tribunal un arrêté de non-opposition à déclaration préalable régularisant les vices qui l'affectaient, tirés de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable et de la méconnaissance des articles UG 7.1 et UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville.

Par une décision du 20 avril 2023, la maire de Paris ne s'est pas opposée à une seconde déclaration préalable, déposée par M. C... le 2 mars 2023.

Par un jugement n° 2111943 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 22 mai 2021 et 20 avril 2023 par lesquelles la maire de Paris ne s'est pas opposée aux travaux déclarés par M. C....

Procédure devant la Cour :

I. Sous le n° 23PA00368, par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier, 7 février et 23 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Le Fouler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... G... et I... Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de déclaration préalable n'est pas entaché d'incomplétude et ne méconnaît pas les articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il a inexactement appliqué l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- ce jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UG 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, M. et Mme A... G..., représentés par Me Ferracci, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la Ville de Paris et de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2023 à 12 heures.

Un mémoire a été produit le 7 novembre 2023 par M. et Mme A... G..., postérieurement à la clôture de l'instruction.

II. Sous le n° 24PA00005, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 janvier et 16 septembre 2024, M. D... C..., représenté par Me Le Fouler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... G... et I... Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article UG 7.1 de ce règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, M. et Mme A... G..., représentés par Me Ferracci, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la Ville de Paris et du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les requêtes ont été communiquées à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense, et à la Ville de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport I... Irène Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- les observations de Me Danzé substituant Me Le Fouler, avocat de M. C...,

- et les observations de Me Ferracci, avocat de M. et Mme A... G....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déposé, le 23 février 2021, une déclaration préalable, complétée le 22 mars suivant, pour procéder à la surélévation d'une maison située au 86, rue des Vignoles à Paris (20ème arrondissement), à la mise en place d'un bardage bois en façade, à la reprise partielle de la couverture ainsi qu'à la création et la modification de baies en façade. M. et Mme A... G... et Mme B..., propriétaires de biens situés respectivement aux 88 et 85 rue des Vignoles, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de non-opposition tacite de la maire de Paris, intervenue le 22 mai 2021. Par un jugement avant dire droit du 1er décembre 2022, ce tribunal, après avoir écarté les autres moyens tendant à l'annulation de la décision litigieuse, a sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la Ville de Paris et à M. C... pour lui notifier un arrêté de non-opposition à déclaration préalable régularisant la décision implicite de non-opposition du 22 mai 2021, au regard des vices liés à l'incomplétude du dossier de déclaration préalable et à la méconnaissance des articles UG 11.1 et UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris. Par un arrêté du 20 avril 2023, la maire de Paris ne s'est pas opposée à la nouvelle déclaration préalable déposée par M. C... le 2 mars 2023. Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 22 mai 2021 et 20 avril 2023 par lesquelles la maire de Paris ne s'est pas opposée aux travaux déclarés par M. C.... Ce dernier relève appel du jugement avant dire droit du 1er décembre 2022, ainsi que du jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 23PA00368 et 24PA00005 sont présentées par M. C... à l'encontre respectivement du jugement avant dire droit et du jugement mettant fin à l'instance, statuant sur la légalité des décisions de non-opposition à des déclarations préalables portant sur la même construction. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 1er décembre 2022 :

3. Lorsque le juge administratif décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le bénéficiaire de l'autorisation initiale d'urbanisme et l'autorité qui l'a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu'il a jugé que cette autorisation était affectée d'un vice entachant sa légalité. Ils peuvent également contester ce jugement en tant qu'il fait application de l'article L. 600-5-1, ces conclusions étant cependant privées d'objet à compter de la délivrance de l'autorisation destinée à régulariser le vice. L'annulation du jugement en tant qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1 peut cependant toujours être prononcée par voie de conséquence de son annulation en tant qu'il a jugé que l'autorisation initiale d'urbanisme était affectée d'un vice.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...) c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (...) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition à cette déclaration que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le dossier de déclaration préalable ne présente que des photographies aériennes du terrain dans son environnement proche et dans son environnement lointain, il comporte également une vue d'insertion (DP 6), dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait inexacte, permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche, notamment en ce qui concerne l'impasse Rançon. Ainsi, ce dossier comporte des documents suffisamment précis pour que la maire de Paris ait pu porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable en toute connaissance de cause. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable des travaux projetés.

7. En second lieu, aux termes du point UG.11.1 de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, relatif à l'aspect extérieur des constructions, à l'aménagement de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage : " Dispositions générales : Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) / UG.11.1.1 Constructions existantes : (...) Composées d'un ou de plusieurs niveaux, les façades donnent à la construction son aspect général qui peut résulter de surélévations ou d'additions successives. La recherche d'une bonne cohérence d'ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades ; leur mise en valeur peut être recherchée à travers la restitution de matériaux d'origine, de reliefs (bow-windows, oriels, loggias, modénatures...), d'accessoires ou de décors anciens disparus. L'harmonie de la façade peut être améliorée par le remplacement de garde-corps, de menuiseries ou de volets et persiennes manquants ou disparates. / Des éléments nouveaux à caractère contemporain peuvent contribuer à en qualifier l'aspect. (...) ". Selon le point UG.7.1 de l'article UG.7 de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Dispositions générales : Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. (...) ".

8. Les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la Ville de Paris. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'environnement dans lequel s'inscrit le projet n'est pas homogène et comporte des bâtiments de gabarits et de styles architecturaux différents, notamment rue des Vignoles. Toutefois, en dépit d'une certaine variété dans les styles, les couleurs et les hauteurs des constructions qui y sont situées, l'impasse Rançon, ruelle pavée d'une longueur de 67 mètres et d'une largeur comprise entre 2 et 3 mètres, comprend des bâtiments de petite taille, dont les façades, pour certaines en pierre, sont de couleur claire ou ocre, et présente à la fois une harmonie d'ensemble et un certain caractère.

10. D'autre part, le projet de travaux objet de la non-opposition du 22 mai 2021 prévoit que les façades seront intégralement recouvertes d'un bardage en bois vertical de couleur gris anthracite, dénotant avec la couleur des façades voisines, et que la toiture sera modifiée pour créer un seul pan incliné à 30 degrés. Eu égard à l'effet cumulé d'une volumétrie atypique, du fait d'une toiture asymétrique à forte pente, et d'une couleur très foncée, tranchant avec les autres constructions de l'impasse Rançon, un tel projet, alors même qu'il permettrait d'exprimer une création architecturale, serait de nature à porter atteinte au caractère du tissu urbain environnant. Par suite, la décision de non-opposition en litige méconnaît les dispositions des articles UG.11.1 et UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris.

11. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont sursis à statuer sur sa demande au motif que la décision du 22 mai 2021 avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des points UG.11.1 et UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 16 novembre 2023 :

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable déposé par M. C... le 2 mars 2023, que le projet initial présenté par le requérant a été modifié pour retenir, outre la conservation des arrondis des fenêtres existantes donnant sur l'impasse Rançon, une couleur des façades d'un gris très clair, correspondant à la teinte des volets des constructions situées à proximité immédiate. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de l'environnement immédiat du projet, exposés au point 9 du présent arrêt, et du choix d'une coloration plus discrète, permettant également d'atténuer l'effet de masse créé par la forme que donne au bâtiment la pente de sa toiture asymétrique, M. C... est fondé à soutenir que ce projet s'insèrera dans le tissu urbain environnant et que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées des points UG.11.1 et UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris pour annuler la décision de non-opposition du 20 avril 2023.

13. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... G... et Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.

14. En premier lieu, l'article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. (...) / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. (...) / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...) ". L'article L. 621-32 du même code prévoit que : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Enfin, il résulte du I de l'article L. 632-2 du même code que l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de cette autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord dans les conditions prévues au premier alinéa de ce I.

15. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la construction est située à moins de cinq cent mètres de monuments historiques mais en dehors du champ de visibilité de ces monuments et, d'autre part, que l'architecte des Bâtiments de France a rendu, les 7 avril 2021 et 11 avril 2023, des avis sur les travaux déclarés par M. C... le 23 février 2021 puis le 2 mars 2023, soit avant l'intervention des décisions de non-opposition des 22 mai 2021 et 20 avril 2023. Si le jugement avant dire droit du 1er décembre 2022 juge que la méconnaissance des points UG.11.1 et UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris est susceptible d'être régularisée en prenant en considération les recommandations de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 7 avril 2021, il résulte des dispositions citées au point 14 que l'autorisation de réaliser des travaux sur l'immeuble, qui n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique, n'est pas subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A... G... et Mme B..., la circonstance que ce dernier ait estimé, par son nouvel avis rendu le 11 avril 2023, que la demande de régularisation ne présentait pas les évolutions souhaitées n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité la décision de non-opposition critiquée.

16. En deuxième lieu, si M. et Mme A... G... et Mme B... soutiennent que le point UG.7.1 de l'article UG.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris serait également méconnu en ce que la construction aurait pour effet de " porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement " des immeubles voisins, il ressort des pièces du dossier que la surélévation déclarée n'aura qu'un impact très limité sur l'éclairement des bâtiments voisins.

17. En troisième lieu, l'article UG.13 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, relatif aux " espaces libres et plantations " et à la " végétalisation du bâti ", dispose qu'afin " de préserver le paysage urbain parisien, d'améliorer la qualité de vie des habitants, de sauvegarder et développer le biotope, il convient d'apporter un soin tout particulier (...) à la végétalisation des toitures, terrasses et murs. (...) ". Le point UG.13.11.1, 2° de cet article précise que : " dans le cas de (...) surélévations de bâtiments existants (...), toute toiture plate (...) dégageant une surface supérieure à 100 m2 hors installations techniques doit être végétalisée en complémentarité ou superposition d'autres dispositifs économisant l'énergie ou produisant l'énergie renouvelable susceptibles d'être installés. (...) ".

18. Il est constant que la superficie de la toiture-terrasse du projet est inférieure à cent mètres carrés. Par suite, M. et Mme A... G... et Mme B... ne peuvent utilement soutenir qu'aucune végétalisation de cette toiture-terrasse n'est envisagée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.13 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ne peut qu'être écarté.

19. En quatrième lieu, aux termes du point UG 15.2 de l'article UG.15 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte des déchets. / (...) / Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l'interdisent. (...) ".

20. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la surélévation d'une maison existante, créant une surface supplémentaire de vingt mètres carrés, et ne peut être regardé comme un " réaménagement de bâtiments existants " au sens des dispositions citées ci-dessus. Le moyen tiré de la violation du point UG.15.2 de l'article UG.15 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris est, partant, inopérant et doit être écarté.

21. En dernier lieu, selon le point UG.15.3.1 de l'article UG.15 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-après s'appliquent en cas de (...) surélévations de constructions existantes. / 1° Caractéristiques thermiques et énergétiques : L'installation dans les constructions de dispositifs d'économie d'énergie est obligatoire, sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l'insertion dans le cadre bâti environnant. (...) L'isolation thermique des murs pignons, des façades et des toitures est recommandée chaque fois qu'elle est possible (...) / 2° Matériaux : Tout projet doit recourir à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés*, dont l'utilisation doit être privilégiée. (...) ".

22. M. et Mme A... G... et Mme B... soutiennent que le projet ne prévoit pas de dispositifs d'économie d'énergie, ni de mesures d'isolation thermique des murs pignons et que le recours à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés n'est pas établi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la reprise de la couverture et la pose d'un bardage en bois, matériau renouvelable et biosourcé, permettront une meilleure isolation thermique du bâtiment. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du point UG 15.3.1 de l'article UG.15 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 2 mars 2023.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C... et de la Ville de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes pour l'essentiel, le versement de la somme que M. et Mme A... G... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... G... et I... Mme B... la somme demandée par M. C..., en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 23PA00368 présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2111943 du 16 novembre 2023 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté de la maire de Paris du 20 avril 2023.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... G... et Mme B... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de Paris du 20 avril 2023 sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... ainsi que les conclusions présentées par M. et Mme A... G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à M. F... et Mme H... A... G..., à Mme E... B... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Pascale Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.

La rapporteure, La présidente,

I. JASMIN-SVERDLIN P. FOMBEUR

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23PA00368, 24PA00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00368
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SELARL LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23pa00368 ?
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