Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., M. D... B... et la société " NZ Entreprise " ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le maire du Kremlin-Bicêtre a décidé de préempter le " fonds de commerce " sis 48 avenue de Fontainebleau.
Par un jugement n° 2107075 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme C... B..., M. D... B... et la société " NZ Entreprise " représentés par Me Caillet (SELARL Hélians), demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107075 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 du maire du Kremlin-Bicêtre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kremlin-Bicêtre le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- le jugement est irrégulier comme méconnaissant les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu'il ne mentionne pas la communication d'un moyen d'ordre public aux parties, ni les trois mémoires des parties répondant à cette communication ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que le maire a préempté un fonds de commerce au lieu d'un bail commercial, alors que sa volonté n'était pas de procéder à une telle préemption,
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans le délai de deux mois suivants la déclaration d'intention d'aliéner, alors que la déclaration d'aliéner était complète et que les demandes de la commune tendant à la transmission de documents complémentaires revêt un caractère abusif ;
- elle n'est pas justifiée par l'existence d'un projet réel de la commune du Kremlin-Bicêtre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable, dès lors que les personnes physiques requérantes ne possèdent pas d'intérêt à agir, faute de justifier de leur qualité d'héritiers de la personne propriétaire du bien préempté, aujourd'hui décédée ;
- la société ne justifie pas davantage d'un intérêt pour agir, faute de produire une promesse de cession de bail à son profit ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Caillet, avocat de M. et Mme B... et de la société " NZ Entreprise ",
- et les observations de Me Pryfer, substituant Mme A... pour la commune du de Kremlin-Bicêtre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., M. D... B... et la société " NZ Entreprise " relèvent appel devant la Cour du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2021 par laquelle le maire du Kremlin-Bicêtre a décidé de préempter le " fonds de commerce " sis 48 avenue de Fontainebleau.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'absence de mention, dans les visas jugement attaqué, de la communication d'un moyen relevé d'office faite aux parties en application de l'article 611-7 du code de justice administrative, et des trois mémoires subséquents des parties répondant à cette communication est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué lorsque, comme en l'espèce, les premiers juges n'ont donné aucune suite à cette communication et ont abandonné ce moyen dans leur jugement, le visa des " autres pièces du dossier " devant alors être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce dernier est ainsi inopérant doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si la décision litigieuse mentionne erronément la préemption d'un " fonds de commerce ", il ressort des pièces du dossier que la commune du Kremlin-Bicêtre a effectivement, en réalité, entendu procéder à la préemption d'un bail commercial au 48 avenue de Fontainebleau. Par suite, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la mention, dans le dispositif de la décision litigieuse, de la préemption d'un " fonds de commerce " ne constitue qu'une erreur de plume qui n'est pas de nature à l'entacher d'incompétence. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable reçue par la commune le 1er mars 2021 ne comportait pas, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme applicables au cas de cession d'un bail commercial, la précision du chiffre d'affaires. Dès lors, cette déclaration était incomplète et le titulaire du droit de préemption a pu régulièrement adresser aux propriétaires, le 21 avril 2021, une demande de précisions complémentaires, qui en pareille occurrence proroge le délai de deux mois initial à compter de la réception par l'administration d'une déclaration complétée ou rectifiée. Ainsi, la décision litigieuse du 28 mai 2021 a été prise dans un délai qui, ainsi prorogé, n'était pas expiré. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, les requérants ne présentent en appel aucun élément ou argument nouveau au soutien du moyen tiré de ce que la décision litigieuse n'est pas justifiée par l'existence d'un projet réel de la commune du Kremlin-Bicêtre et qui serait de nature à permettre à la Cour de remettre en cause la solution adoptée sur ce point par le tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, puissent en invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à la commune du Kremlin-Bicêtre de la somme globale de 1 500 euros qu'il réclame sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... B..., de M. D... B... et de la société " NZ Entreprise " est rejetée.
Article 2 : Mme C... B..., M. D... B... et la société " NZ Entreprise " verseront à la commune du Kremlin-Bicêtre une somme globale de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. D... B..., à la société " NZ Entreprise " et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01561