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05/02/2025 | FRANCE | N°24PA00094

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 05 février 2025, 24PA00094


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun, d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 septembre 2019 et a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 3%.





Par un jugement n° 2104383/6 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
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Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, et un mémoire du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun, d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 septembre 2019 et a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 3%.

Par un jugement n° 2104383/6 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, et un mémoire du 23 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 30 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé et son taux d'incapacité permanente partielle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé.

S'agissant du bien-fondé :

- la décision du 30 décembre 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation sur la date de consolidation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le taux d'incapacité permanente partielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est adjoint technique principal de 2ème classe, fonctionnaire civil au ministère des armées. Il a été victime d'un accident de trajet le 9 novembre 2018, résultant en une torsion de la cheville gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 25 juillet 2019. Par une décision du 30 décembre 2020, la ministre des armées a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 septembre 2019 et a fixé le taux de son incapacité permanente partielle à 3%. M. B... relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont exposé de manière précise, aux points 9 et 10 du jugement, les raisons pour lesquelles, selon eux, les pièces du dossier suffisaient à écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision fixant le taux d'incapacité partielle du requérant, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort du dossier d'appel que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente, le rapporteur et la greffière d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise menée par un médecin agréé le 5 novembre 2020, que l'état de santé de M. B..., caractérisé par une entorse de la cheville gauche avec diastasis tibio-tarsien, douleurs sans instabilité franche et freinage des mouvements, a été regardé comme consolidé le 13 septembre 2019. Le requérant conteste cette date de consolidation en se prévalant de ce que ladite date ne correspond pas à un examen médical, de l'aggravation de son état de santé, de la poursuite des soins et d'une intervention chirurgicale envisagée en janvier 2021. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen le 13 septembre 2019 ne fait pas obstacle à ce que cette date, postérieure de six mois aux constatations d'un premier expert, lequel avait préconisé une nouvelle expertise après six à douze mois, soit retenue. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier d'un compte-rendu d'imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 9 février 2021, qui conclut à des séquelles d'une entorse grave talo-fibulaire et à la calcification séquellaire du ligament talo-fibulaire antérieur, que l'état de santé de l'intéressé se serait aggravé après le 13 septembre 2019. De plus, si un avis chirurgical a été sollicité après cette IRM, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nécessité d'une intervention ait été retenue. Enfin, la circonstance que l'intéressé a continué de recevoir des soins après le 13 septembre 2019 est sans incidence sur la date de consolidation, qui correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier un taux d'incapacité physique permanente, et ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle et, encore moins, la guérison du fonctionnaire concerné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision du 30 décembre 2020 au regard de la date de consolidation doit être écarté.

6. En second lieu, M. B... conteste le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3% retenu par la ministre des armées. Il soutient qu'il est atteint d'un diastasis de la pince tibio-tarsienne, que ses douleurs et sa gêne persistent, qu'il subit une diminution très marquée de sa mobilité ainsi qu'une raideur et une sensibilité de l'articulation de sa cheville gauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le diagnostic de diastasis tibio-tarsien, les douleurs et l'amplitude limitée de mouvements de l'intéressé ont été pris en compte par l'expert pour conclure à un taux d'IPP de 3%. En outre, l'ankylose évoquée par le requérant, qui porterait selon lui son taux d'incapacité à 15%, n'est corroborée par aucune pièce du dossier. D'autre part, si le requérant invoque son exemption de conduite de véhicule de boîte manuelle, cette circonstance est établie par une fiche médicale d'aptitude du 14 septembre 2019, contemporaine de la date de consolidation de son état de santé, dont il a pu faire part à l'expert, et qui ne constitue dès lors pas une aggravation de ses séquelles depuis cette date. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la délivrance d'une carte mobilité inclusion seraient imputables aux séquelles de l'entorse de M. B..., dont une partie des infirmités sont plus anciennes et résultent d'un accident de la route subi en 2012. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que la ministre des armées a fixé le taux d'IPP du requérant à 3%.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 décembre 2020 doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante le versement de la somme demandée par M. B... au titre des frais qu'il a exposés.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bories, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

La rapporteure,

C. BORIES

L'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARDLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00094 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00094
Date de la décision : 05/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BORIES
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-05;24pa00094 ?
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