Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le maire de Créteil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre.
Par un jugement n° 2006606/5 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2024 et le 18 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Icard, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Créteil du 14 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 14 novembre 2019 est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport d'expertise du 30 avril 2016 favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie n'a pas été transmis à la commission de réforme ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Créteil, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Meyer, substituant Me Icard, représentant M. B..., présent,
- et les observations de Me Hubert-Hugoud, substituant Me Abbal, représentant la commune de Créteil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., adjoint technique de 2ème classe de la commune de Créteil, occupait un poste d'ilotier municipal au sein de la direction de la prévention et de la sécurité de la ville. En raison d'un état dépressif, il a été placé en congé de longue maladie du 3 juillet 2015 au 2 octobre 2017. Le 27 août 2015, il a présenté à l'autorité territoriale une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 9 mai 2017, prise après avis de la commission de réforme, le maire de Créteil a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1709144 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Par une décision du 14 novembre 2019, le maire de Créteil a une nouvelle fois refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. "
3. M. B... soutient que le rapport d'expertise médicale, établi le 30 avril 2016 à la demande de la commune, et qui reconnaissait l'imputabilité de ses arrêts maladie " à la maladie professionnelle du 3 juillet 2015 ", n'a pas été transmis à la commission de réforme et qu'il a ainsi été privé d'une garantie. La commune a toutefois produit, devant les premiers juges, le bordereau d'envoi à la commission de réforme de pièces constituant le dossier médical de l'intéressé, arrivé au centre interdépartemental de gestion (CIG) le 3 mars 2017, et désignant les pièces jointes comme suit : un point sur la situation de l'agent, des certificats médicaux, des rapports d'expertise, une copie du PV du comité médical et le profil de poste, sans toutefois préciser leur nombre dans la colonne prévue à cet effet. Le requérant produit quant à lui, à l'appui de ses allégations, deux copies annotées de ce bordereau de transmission, sur lesquelles sont ajoutées la mention manuscrite du nombre de pièces jointes et indiquant, pour l'une, qu'aucune pièce n'était jointe et, pour l'autre, que cinq pièces, dont quatre certificats médicaux et un rapport d'expertise, étaient transmises, et désigne la première de ces copies comme constituant le dossier réellement transmis. Il n'établit cependant pas, par la production de ces copies, dont il ne précise pas par qui ou à quel moment elles auraient été annotées, et dont aucune ne correspond à la version reçue par les services du CIG, qu'aucune pièce n'a été transmise à la commission de réforme, à l'exception d'une note d'information rédigée par la commune. Au demeurant cette note d'information, dont le requérant admet donc la transmission à la commission de réforme, mentionnait les conclusions favorables du rapport d'expertise litigieux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été privé d'une garantie tenant à la complétude de son dossier médical.
4. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. M. B... impute son syndrome anxiodépressif, diagnostiqué en juillet 2015, au conflit qui l'a opposé à son supérieur hiérarchique et aux agissements de harcèlement moral dont il indique être victime, se manifestant par un déclassement de fonctions d'ilotier vers un emploi de gardien de parking et par deux tentatives de sanction à son encontre. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de l'intéressé, en octobre 2017, est consécutif à son inaptitude à exercer les fonctions d'ilotier, reconnue par le comité médical le 10 août 2017. D'autre part, le requérant n'apporte aucune précision relative aux procédures disciplinaires engagées à son encontre. Dans ces conditions, M. B... ne démontre pas que sa pathologie présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par voie de conséquence être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Créteil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Créteil sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Créteil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Créteil.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
L'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARDLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00092 2