Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2102408/9 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A..., représenté par Me Habibi Alaoui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Il soutient que :
- le montant de la cession représente uniquement la valeur nominale des parts cédées et le remboursement d'une partie des sommes inscrites au compte courant d'associé dont il était titulaire ;
- la valeur de la société était extrêmement faible.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Habibi Alaoui, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... détenait les cinq cents parts de la société MYDIR, société par actions simplifiée à associé unique créée en 2016. Il a cédé, à titre onéreux, l'intégralité de ces parts au cours de l'année 2017. L'administration a estimé que cette cession avait donné lieu à une plus-value imposable qui n'avait pas été déclarée. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 2017.
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement (...) de valeurs mobilières (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que par un acte du 4 avril 2017, M. A... a cédé, pour un montant de 60 000 euros, l'intégralité des parts de la société MYDIR qu'il détenait. L'administration, relevant que la valeur initiale de ces parts était de 500 euros, a considéré que le requérant avait, par cette opération, réalisé une plus-value de cession de valeurs mobilières d'un montant de 59 500 euros devant être soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. M. A... soutient qu'il n'a réalisé aucune plus-value de cession imposable dès lors qu'il doit être tenu compte des dettes de la société MYDIR à son égard, dont une somme de 77 741 euros au titre du compte courant d'associé, et que la vente avait prioritairement pour but de lui permettre de récupérer au moins une partie de cette somme. Toutefois, en l'absence de toute mention, dans l'acte de cession, de la reprise par l'acquéreur de la créance détenue sur la société par le vendeur et du remboursement de cette créance à ce dernier, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait procédé à la cession de son compte courant d'associé, laquelle ne découle pas de la seule cession des parts de la société. Par suite, M. A... doit être regardé comme ayant conservé la créance correspondant au montant qui figurerait au crédit de ce compte. Dans ces conditions, M. A..., et alors même qu'il apporterait la démonstration que le prix de cession retenu par l'administration ne correspondrait pas à la valeur vénale de la société, n'est pas fondé à soutenir que la cession de parts sociales mentionnée ci-dessus n'a pas entrainé la plus-value constatée par l'administration, ni, par suite, à demander la décharge des impositions en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01538 2