Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800508 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a :
1°) annulé l'arrêté du 13 décembre 2017 du préfet de police de Paris ;
2°) enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
M. B... a saisi, le 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement, en demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la notification du jugement.
Par une ordonnance en date du 15 mars 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement du 29 mars 2018.
Par un jugement n° 2212327 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Brocard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de décider, sur le fondement de l'article L. 911-6 du code de justice administrative, du caractère définitif de cette astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'abroger les décisions du 18 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, ainsi que de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, et de décider, sur le fondement de l'article L. 911-6, du caractère définitif de cette astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer ou de lui faire délivrer un visa retour pour lui permettre de revenir en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, et décider, sur le fondement de l'article L. 911-6, du caractère définitif de cette astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en enjoignant au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", les premiers juges ont reconnu son droit au séjour et son droit au travail en raison de motifs exceptionnels, ce qui implique que le préfet doit lui délivrer une carte de séjour ainsi qu'une autorisation de travail ; il ne pouvait conditionner la validité de la carte de séjour portant la mention " salarié " à la délivrance d'une autorisation de travail qu'il lui aurait été possible de refuser ; en outre, la mention " salarié, autorisation de travail à solliciter " n'est prévue par aucun texte ; dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas exécuté le jugement du 29 mars 2018 ;
- en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " salarié autorisation de travail à demander zone Ile-de-France " le préfet a restreint l'exercice de son activité professionnelle à la " zone Ile-de-France " alors que ni la loi, ni le jugement du 29 mars 2018 qui enjoint la délivrance d'un titre de séjour portant la seule mention " salarié ", ne prévoient une telle restriction géographique ;
- faute de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il a dû quitter le territoire français ; dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris d'abroger la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois du 18 mars 2022, de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, et de lui faire délivrer un visa retour.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de police de Paris d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise le 18 mars 2022 à l'encontre de M. B... et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois dont cette décision est assortie, ainsi que des conclusions tendant à la délivrance d'un visa lui permettant de rentrer sur le territoire français, ces conclusions constituant un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution par le préfet de police de Paris du jugement n° 1800508 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Paris.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, né le 4 août 1979, entré en France le 14 mars 2006 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2017, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1800508 du 29 mars 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le 25 janvier 2019, M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'injonction en vue de l'exécution de ce jugement. Après ouverture d'une procédure juridictionnelle, par un jugement n° 2212327 du 3 mai 2024, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'exécution du jugement rendu le 29 mars 2018.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de police de Paris d'abroger l'arrêté du 18 mars 2022, de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de lui faire délivrer un visa retour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris a délivré à M. B... un titre de séjour portant la mention " salarié autorisation de travail à demander zone Ile-de-France ", valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2019, qui a été renouvelé pour la période du 11 juin 2019 au 10 juin 2020. A compter du 15 août 2020, M. B... a été mis en possession de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier a expiré le 15 février 2022. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours au motif qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 15 février 2022 et s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de ce titre de séjour, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B... soutient que le préfet de police de Paris n'ayant pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mars 2018, il a dû quitter le territoire français en exécution de l'arrêté du 18 mars 2022 et demande à la cour d'enjoindre au préfet de police de Paris d'abroger cet arrêté, de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de lui faire délivrer un visa lui permettant de revenir sur le territoire français, sous astreinte. Toutefois, ces conclusions aux fins d'annulation et d'injonction portent sur un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Paris. Ces conclusions sont donc irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte dont elles sont assorties.
Sur l'exécution du jugement du 29 mars 2018 :
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement du 29 mars 2018 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement du 29 mars 2018 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". L'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du même code, définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, repris aux articles L. 421-1 et suivants du même code, et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France dont l'application n'est pas subordonnée à la production par les étrangers d'un visa long séjour.
5. L'article L. 5221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement du 29 mars 2018, dispose qu'" un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 ", c'est-à-dire " un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article L. 5221-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de ce même jugement, précise que la délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée.
6. Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.435-1 du même code, n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il s'ensuit que, à Paris, le préfet de police n'est pas tenu de saisir le préfet compétent afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail. La demande d'autorisation de travail pourra, en tout état de cause, être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
7. Il résulte des points 4 à 6 que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code, ne dispense pas l'étranger d'obtenir une autorisation de travail avant qu'il n'exerce l'activité professionnelle pour laquelle cette carte de séjour lui a été délivrée, y compris dans le cas où cette délivrance est intervenue sur injonction du juge administratif.
8. Il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris a, ainsi qu'il a déjà été dit au point 2, délivré à M. B... un titre de séjour portant la mention " salarié autorisation de travail à demander zone Ile-de-France ", valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2019, qui a été renouvelé pour la période du 11 juin 2019 au 10 juin 2020. La circonstance que la carte de séjour portant la mention " salarié " soit délivrée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur injonction du tribunal administratif de Paris, ne dispensait pas M. B..., ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'obtenir une autorisation de travail lui permettant d'exercer en qualité de salarié une activité professionnelle en France, conformément aux prescriptions de l'article L. 5221-5 du code du travail, et ce alors même que cette obtention était sans incidence sur le droit au séjour qu'il tenait du titre de séjour ainsi délivré. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur de M. B... aurait sollicité à son bénéfice une autorisation de travail à la date de la délivrance de son titre de séjour, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les dispositions précitées en complétant la mention " salarié " par la mention " autorisation de travail à demander ". En outre, il ressort de la lecture du jugement du 29 mars 2018 que l'intéressé exerçait l'emploi d'agent de propreté au sein de la société ISS Propreté et ses bulletins de salaires mentionnent que cette société est située à Paris. Il s'ensuit que le préfet de police de Paris pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, porter sur le titre de séjour délivré à M. B... la mention " autorisation de travail à demander zone Ile-de-France ". Si le requérant soutient que cette mention restreint géographiquement l'exercice de son activité professionnelle, il lui appartenait, dans l'hypothèse d'une modification de son contrat de travail prévoyant l'exercice de son activité professionnelle hors de la région Ile-de-France, d'en informer les services de la préfecture. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris n'aurait pas exécuté le jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Paris.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
C. Vrignon-Villalba
Le greffier
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA02888 2