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04/02/2025 | FRANCE | N°24PA01102

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 04 février 2025, 24PA01102


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2304034 du 7 février 2024, le ma

gistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2304034 du 7 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 7 mars, 5 avril et 21 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Levy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis et, en tout état de cause, la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses enfants au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est illégale dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les observations de Me Levy, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 21 mars 1991, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité égyptienne, vit en concubinage avec Mme A..., une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans en cours de validité à la date de l'arrêté contesté, avec laquelle il réside depuis le 21 mars 2021 et a eu deux enfants, nés le 23 avril 2022 et le 12 décembre 2023. Celle-ci a en outre une fille de nationalité française, née d'une précédente union. Il ressort du jugement du 27 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil que l'autorité parentale sur cette enfant est exercée par Mme A... en commun avec le père de cette dernière, qui dispose également d'un droit de visite en espace de rencontre deux fois par mois avec autorisation de sortie. Ainsi, à supposer que la cellule familiale puisse se reconstituer en Egypte ou en Algérie, la fille française de Mme A... se retrouverait séparée de son père si elle suit sa mère, ou de sa mère si elle reste en France avec son père. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis .

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Au regard des conclusions de la requête de M. B..., il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2304034 du 7 février 2024 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 16 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

C. Vrignon-Villalba

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01102
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24pa01102 ?
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