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31/01/2025 | FRANCE | N°23PA04097

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 31 janvier 2025, 23PA04097


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2300549/8 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la

Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 14 décembre 2023, M. A... B..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2300549/8 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 14 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que sa pathologie ne peut être prise en charge dans son pays d'origine ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire viole les stipulations des articles 6-7 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens par M. B... soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 15 janvier 2025 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Par une décision du 7 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une décision du 16 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a désigné Me Boudjellal comme nouvel avocat de M. B....

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 11 janvier 1992, est entré en France le 31 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 21 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord

franco-algérien. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 7 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné à ce titre Me Diawara, qui a saisi la cour d'une requête enregistrée le 19 septembre 2023. Par une décision du 16 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné, à la demande de M. B..., Me Boudjellal comme nouvel avocat, lequel a produit un mémoire le

14 décembre 2023. Si Me Boudjellal déclare expressément renoncer aux moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII et du défaut d'examen de la situation de M. B..., il doit être toutefois regardé comme s'appropriant les moyens soulevés dans la requête d'appel, pour ceux qui se rapportent aux décisions contestées dans le dernier état de ses écritures.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

4. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien,

le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de

l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 16 novembre 2022 qui mentionne que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., souffre d'une spondylarthrite axiale et d'une sacro-iliite avec syndrome inflammatoire, une affection rhumatologique, ainsi que de troubles psychiatriques. Si les nombreux documents médicaux que produit M. B... témoignent de ce qu'il a effectué de nombreux examens radiologiques ainsi que de nombreuses hospitalisations de jour, et s'il produit des attestations en date des 8 décembre 2021 et

5 janvier 2023, émanant du praticien hospitalier qui le suit, lesquelles mentionnent que sa pathologie " nécessite une prise en charge régulière en hospitalisation dans mon service ", ainsi qu'un suivi rhumatologique régulier, toutefois, aucun document versé aux débats ne fait état d'une indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine. En outre, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer que des structures médicales dans son pays d'origine ne seraient pas en mesure de prendre en charge sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".

7. M. B... se prévaut de sa durée de séjour en France et de son intégration sur le territoire. Toutefois, il n'est entré en France que le 31 décembre 2018, soit quatre ans avant l'intervention de la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. De plus, il ne justifie d'aucun emploi depuis son entrée sur le territoire national et il n'établit ni même n'allègue avoir de la famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore son épouse et ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B..., le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations des article 6-7 de l'accord

franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04097
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : DIAWARA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;23pa04097 ?
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