Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'agriculture l'a " licencié unilatéralement " à compter du 9 décembre 2020, d'annuler la procédure l'ayant mis en congé de longue maladie d'office à compter du 9 décembre 2015, de prononcer sa réintégration à compter de cette date et de condamner l'Etat à lui verser dix millions d'euros en réparation de tous les préjudices subis depuis le 9 décembre 2015.
Par un jugement n° 2219084, 2304979 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023 et régularisée le 11 février 2024, M. B..., représenté par Me Mekarbech, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 ;
3°) d'annuler la procédure l'ayant mis en congé de longue maladie d'office à compter du 9 décembre 2015 et de condamner l'Etat à lui verser dix millions d'euros en réparation de tous les préjudices subis à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué serait irrégulier si la minute n'était pas revêtue des signatures requises ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa demande relève bien de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il conteste la décision du 7 juillet 2022 maintenant son placement en disponibilité d'office ;
- il conteste, par voie d'exception, la décision du 16 décembre 2020 décidant de son placement en disponibilité d'office ;
- cette décision du 16 décembre 2020 est illégale en ce qu'elle a un effet rétroactif au 9 décembre 2020 ;
- elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure de reclassement ;
- sa demande d'annulation de la procédure de mise en congé de longue maladie à compter du 9 décembre 2015 est recevable et bien fondée compte tenu de l'illégalité de son placement d'office en longue maladie ;
- sa demande d'indemnisation est recevable et bien fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la procédure de mise en congé de longue durée d'office à compter du 9 décembre 2015 sont tardives ;
- l'exception d'illégalité de la décision du 16 décembre 2020 est irrecevable ;
- les conclusions à fin d'indemnisation sont en tout état de cause tardives ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Une ordonnance du 5 novembre 2024 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces nouvelles ont été communiquées le 11 décembre 2024 à M. B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... était attaché principal d'administration de l'Etat depuis le 1er novembre 2011, affecté au secrétariat général du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. En raison d'un état dépressif, il a été placé en congé de longue durée d'office à compter du 9 décembre 2015 et jusqu'au 8 décembre 2020. Par un arrêté du 16 décembre 2020, à la suite de l'avis favorable du comité médical ministériel, M. B... a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 9 décembre 2020, sans traitement ni droit à l'avancement et à la retraite. Par courrier du 7 juillet 2022, M. B... a été informé qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'indemnités journalières, et qu'il n'en percevrait plus à compter de cette date. Dans le dernier état de ses écritures, M. B... demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 ainsi que de l'ensemble de la procédure l'ayant mis en congé de longue maladie d'office à compter du 9 décembre 2015 et la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la forme du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". La minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, l'assesseur le plus ancien ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. B... à l'appui de ses moyens, ont motivé de manière suffisante leur jugement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juillet 2022 :
4. M. B... demande l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture du 7 décembre 2022 estimant qu'elle vaut maintien de son placement en disponibilité d'office. Il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que ce placement en disponibilité d'office a été décidé à compter du 9 décembre 2020. La décision du 7 juillet 2022 a seulement pour objet d'informer M. B... qu'ayant indûment bénéficié d'indemnités journalières depuis cette date, il n'en percevra plus à compter du mois de juillet 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la contestation formelle de cette décision se rattachait à un litige relatif au versement d'indemnités journalières en application du code de la sécurité sociale, lequel litige relève de la seule compétence des juridictions judiciaires.
5. En tout état de cause, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision du 7 juillet 2022, M. B... excipe de l'illégalité de l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le ministre de l'agriculture l'a placé en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 9 décembre 2020 pour une durée de six mois. Toutefois, cet arrêté ne constitue pas la base légale de la décision contestée, laquelle n'a pas davantage été prise pour son application. M. B... ne saurait dès lors, en tout état de cause, utilement invoquer l'illégalité de l'arrêté du 16 décembre 2020 au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juillet 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la procédure de mise en congé de longue maladie d'office à compter du 9 décembre 2015 :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". L'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
7. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".
8. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents.
9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
10. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait cependant s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été placé en congé de longue durée à compter du 9 décembre 2015 par un arrêté du 20 juin 2016 " transformant " son congé de longue maladie en congé de longue durée. En demandant l'annulation de la procédure de son placement en congé de longue durée, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté initial du 20 juin 2016 et des arrêtés ayant régulièrement prolongé ce congé jusqu'au 8 décembre 2020. Il a contesté ces arrêtés, dont le dernier en date du 16 décembre 2020, par un recours gracieux du 17 décembre 2020, réceptionné par l'administration le 24 décembre 2020. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 24 février 2021. Dès lors, en application des principes précédemment rappelés aux points 6 à 10, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite a couru à compter du 24 février 2021 et M. B... était donc recevable à saisir le tribunal administratif jusqu'au 25 avril 2021, sans que son second recours gracieux formé le 20 mars 2021 ait eu pour effet de proroger ce délai. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., enregistrées au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 2022, étaient en tout état de cause tardives et, par suite, irrecevables, ainsi que l'ont considéré à bon droit les juges de première instance.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
12. M. B... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de dix millions d'euros en réparation des préjudices subis depuis le 9 décembre 2015 du fait de l'illégalité alléguée de la décision le plaçant en congé de longue durée. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable, M. B... a produit, en première instance, un courrier adressé le 11 octobre 2019 au ministre de l'agriculture. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réception de cette demande par l'administration. A supposer que le courrier du 17 décembre 2020 puisse être regardé comme réitérant les prétentions indemnitaires de M. B..., une telle demande a fait naître une décision implicite de rejet le 24 février 2021, ainsi qu'il a été exposé au point 11. Cette décision n'était donc plus susceptible de recours à la date d'enregistrement de la requête de M. B..., le 12 septembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B... sont en tout état de cause tardives et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03116