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31/01/2025 | FRANCE | N°23PA02073

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 31 janvier 2025, 23PA02073


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I°) Par une première requête, enregistrée sous le n° 2020518, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de l'arrêté du 6 février 2020 en tant qu'il fixe la date de prise d'effet de sa radiation des cadres au 1er avril 2020, ainsi que la décision du ministre du 9 mars 2020 en tant qu'elle rejette sa demande de report de la

date de radiation des cadres au 1er juillet 2020.



II°) Par une seconde requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) Par une première requête, enregistrée sous le n° 2020518, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de l'arrêté du 6 février 2020 en tant qu'il fixe la date de prise d'effet de sa radiation des cadres au 1er avril 2020, ainsi que la décision du ministre du 9 mars 2020 en tant qu'elle rejette sa demande de report de la date de radiation des cadres au 1er juillet 2020.

II°) Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2116632, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 039,11 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 2020518-2116632 du 9 mars 2023 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des armées du 14 octobre 2020, enjoint au ministre de reporter la date de radiation des cadres de M. A... au 1er juillet 2020 et condamné l'Etat à verser à M. A... une somme correspondant à l'indemnisation de vingt jours de congés de fin de campagne au titre de l'année 2019 et de vingt jours de permission de longue durée au titre de l'année 2020.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 23PA02073, le ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- la requête introductive d'instance présentée par M. A... était irrecevable compte tenu de la tardiveté du recours préalable obligatoire exercé devant la commission des recours des militaires ;

- le tribunal administratif a commis une erreur quant à la nature du contrôle juridictionnel à exercer sur la décision de fixation de la date de radiation ;

- la décision refusant de faire droit à la demande de M. A... de report de la date de radiation des cadres n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

- les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A... ne sont pas fondées dès lors qu'il s'est lui-même privé de la possibilité de bénéficier de son reliquat de congés de fin de campagne et de permissions et, ainsi, les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE n'imposent pas qu'il soit indemnisé des congés annuels non pris ;

- à supposer que l'indemnisation soit due, le quantum doit être revu à la baisse, dès lors qu'il ne peut donc prétendre à aucune indemnisation au titre de l'année 2019 dans la mesure où il a bénéficié de quatre semaines de congés au titre de l'année 2019, et qu'en outre la directive n'implique pas que soient indemnisés les jours de congés afférents aux années déjà échues à la date de fin de la relation de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Martin-Sol, demande à la Cour :

- de rejeter l'appel du ministre des armées ;

- par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a limité son indemnisation à vingt jours de congés de fin de campagne et rejeté le surplus de sa demande à hauteur de 53 jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions à fin d'annulation n'étaient pas irrecevables ;

- la décision de refus de report de la date de radiation des cadres est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article 13 de l'instruction du 5 juillet 2018 ne concerne pas l'indemnisation des congés non pris mais seulement leur report ;

- il est fondé à solliciter l'octroi de 53 jours de congés de fin de campagne dont il n'a pu bénéficier, pour raison de service, entre 2016 et 2019 lors de son affectation au Gabon.

II°) Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 23PA02524, le ministre des armées demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 9 mars 2023.

Il soutient que les moyens qu'il soulève sont de nature à justifier l'annulation du jugement de première instance et l'exécution de ce jugement risque d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Martin-Sol, conclut au rejet de la requête du ministre des armées et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions de mise en œuvre du sursis à exécution du jugement ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- le code de la défense ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Gillotin pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., officier du corps des commissaires aux armées depuis le 1er septembre 2014 après avoir été sous-officier de l'armée de l'air puis officier des bases de l'air, a sollicité le 9 décembre 2019 l'attribution du pécule statutaire des officiers prévu par les dispositions de l'article L. 4139-8 du code de la défense et la radiation des cadres à la date du 1er avril 2020. Le 18 décembre 2019, il a sollicité le report de la date de sa radiation des cadres au 1er juin 2020. Par une décision du 27 janvier 2020, le pécule statutaire des officiers lui a été attribué puis, par un arrêté du 6 février 2020, le ministre des armées a fixé au 1er avril suivant la date de sa radiation des cadres. Par un courrier électronique du 28 février 2020, M. A... a sollicité le report de la date de sa radiation des cadres au 1er juillet 2020, demande rejetée par courrier électronique du 9 mars 2020. Postérieurement à sa radiation des cadres intervenue le 1er avril 2020, M. A... a formé le 6 mai 2020 un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de l'arrêté du 6 février 2020 et de la décision du 9 mars suivant. Par décision du 14 octobre 2020, le ministre des armées a rejeté ce recours. Par un jugement n° 2020518-2116632 du 9 mars 2023 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des armées du 14 octobre 2020, enjoint au ministre de reporter la date de radiation des cadres de M. A... au 1er juillet 2020 et condamné l'Etat à lui verser une somme correspondant à l'indemnisation de vingt jours de congés de fin de campagne au titre de l'année 2019 et de vingt jours de permission de longue durée au titre de l'année 2020. Sous le n° 23PA02073, le ministre des armées relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. A... relève également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'indemnisation. Sous le n° 23PA02524, le ministre des armées demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 23PA02073 et n° 23PA02524 présentées par le ministre des armées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance n° 2020518 tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées du 14 octobre 2020 :

3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) ". L'article R. 4125-2 du même code dispose que : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative (...) ".

4. Il résulte par ailleurs de la combinaison des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et de celles des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du même jour relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, à laquelle il renvoie, que " tout acte, recours, action en justice " qui aurait dû être accompli pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 " sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification de l'arrêté du 6 février 2020 le radiant des cadres à compter au 1er avril 2020 au plus tard le 28 février 2020 date à laquelle il a, par courrier électronique, formé auprès de sa hiérarchie une demande de report de la date de sa radiation des cadres à laquelle il a joint cet arrêté. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de deux mois dont il disposait, en application de l'article R. 4125-2 du code de la défense, pour saisir la commission des recours des militaires, expirait le 24 août 2020. Il en résulte que la saisine par M. A... de cette commission le 25 mai 2020 n'était pas tardive. Le ministre des armées n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir rejeté la requête de M. A... pour irrecevabilité.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 octobre 2020 rejetant le recours préalable de M. A... contre l'arrêté du 6 février 2020 fixant sa date de radiation des cadres au 1er avril 2020 :

6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 9 décembre 2019, M. A... a sollicité sa radiation des cadres avec effet au 1er avril 2020. Par courrier électronique du 18 décembre 2019, l'intéressé a ensuite modifié sa demande et sollicité que la radiation des cadres n'intervienne qu'à la date du 1er juin 2020. Par cette demande de report de la date de radiation des cadres, formée et réceptionnée préalablement à l'arrêté du 6 février 2020, M. A... devait être regardé comme ayant nécessairement retiré sa demande de radiation avec effet au 1er avril. En conséquence, le ministre des armées ne pouvait légalement fixer au 1er avril 2020 la date de radiation des cadres de M. A..., nonobstant les circonstances invoquées selon lesquelles les nombreuses absences pour maladie de M. A... au cours des années 2019 et 2020 auraient déstabilisé le service tout comme sa demande tardive de radiation des cadres, laquelle ne lui aurait été accordée que par " traitement de faveur ". La décision du 14 octobre 2020 rejetant le recours de M. A... dirigé contre cet arrêté du 6 février 2020 est ainsi entachée d'erreur de droit et le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé son annulation. Il est toutefois fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a fixé au 1er juillet 2020 et non au 1er juin 2020 la date à laquelle M. A... devait être radié des cadres puisque, à la date du 6 février 2020, le ministre des armées était seulement saisi d'une demande de M. A... tendant à être radié des cadres à la date du 1er juin 2020.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires enregistrées en première instance sous le n° 2116632 :

7. M. A... fonde sa demande d'indemnisation sur l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de poser les jours de congés dont il disposait en raison, d'une part, de la radiation des cadres dont il a fait l'objet de manière anticipée à la date du 1er avril 2020 et, d'autre part, des congés maladie dont il a bénéficié au cours des années 2019 et 2020.

S'agissant de l'indemnisation des jours de congés non pris en raison de la radiation des cadres intervenue au 1er avril 2020 :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la mesure de radiation des cadres à compter du 1er avril 2020 dont a fait l'objet M. A... est entachée d'illégalité. Si la radiation des cadres était intervenue au 1er juin 2020 comme il l'avait demandé par courrier électronique du 18 décembre 2019, M. A..., en posant un jour de congé pour chacun des jours ouvrés des mois d'avril et de mai 2020, aurait pu obtenir 39 jours de congés. A ce titre, il est fondé à solliciter une indemnité correspondant à 22 jours de permission de longue durée et 17 jours de congés de fin de campagne.

S'agissant de l'indemnisation des jours de congés non pris en raison des congés maladie dont a bénéficié M. A... :

9. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.

10. Outre les jours de congés dont l'indemnisation lui est accordée au point 8 du présent arrêt, M. A... soutient avoir droit à l'indemnisation de 36 jours de congés de fin de campagne se rapportant à la période du 3 juillet 2016 au 5 août 2019, au cours de laquelle il était affecté au Gabon, qui lui ont été attribués par décision du 16 juillet 2019 en compensation des permissions de longue durée dont il n'a pu bénéficier lors de cette affectation à l'étranger. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du décompte des jours de congés produit par le ministre des armées et que M. A... ne conteste pas sérieusement, que celui-ci a bénéficié, au cours de l'année 2019, de 31 jours de congés entre le 22 août et le 4 novembre. Par ailleurs, au titre de l'année 2020, le présent arrêt en son point 8 indemnise M. A... à concurrence de 39 jours de congés non posés. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a bénéficié, pour chacune des années 2019 et 2020, d'au moins quatre semaines de congés ou d'une indemnité équivalente, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance fautive, par le ministre des armées, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. A... une indemnité supérieure à celle correspondant aux 39 jours de congés mentionnés au point 8.

Sur l'appel incident de M. A... :

12. M. A... sollicite l'infirmation du jugement attaqué en tant qu'il a limité son indemnisation à 20 jours de congés de fin de campagne au titre de l'année 2019 et 20 jours de congés de permission de longue durée au titre de l'année 2020 et rejeté le surplus de sa demande. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que le droit à indemnisation de M. A... s'élève à une somme équivalant à 39 jours de congés. Par suite, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions du ministre des armées à fin de sursis à exécution du jugement de première instance :

13. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 23PA02073 du ministre des armées tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 23PA02524 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'indemnisation des préjudices subis par M. A... est ramenée à une somme correspondant à 22 jours de permission de longue durée et 17 jours de congés de fin de campagne.

Article 2 : Le jugement n° 2020518-2116632 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties enregistrées sous le n° 23PA02073 est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre des armées enregistrées sous le n° 23PA02524.

Article 5 : Les conclusions de M. A..., enregistrées sous le n° 23PA02524, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 23PA02073-23PA02524 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02073
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : MARTIN SOL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;23pa02073 ?
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