Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2315016 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B... représenté par Me Salama demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2315016 du 29 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les observations de Me Salama pour M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 5 juin 1999 à Elmahres (Tunisie), déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2315016 du 29 décembre 2023 dont M. B... interjette régulièrement appel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 précité.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaqués :
2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l'espèce, de la violation de l'article 41 de la charte, par une autorité d'un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, en l'espèce, n'a pas pris de décision sur une demande de titre de séjour, n'était pas tenu d'inviter M. B..., préalablement à l'édiction de la décision d'obligation de quitter le territoire en litige, à présenter des observations qu'il demeurait libre d'apporter. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 15 décembre 2023 par les services de police lors de sa notification des droits de rétention que M. B... a été mis en mesure de présenter ses observations sur les conditions de son séjour en France et la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'intéressé ne fait état d'aucun élément pertinent, susceptible d'influer sur le contenu de la décision du préfet, qu'il n'aurait eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen par adoption de motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... est entré régulièrement sur le territoire français, il s'y est maintenu sans avoir été titulaire d'un titre de séjour. S'il allègue avoir présenté une demande en ce sens et produit à cette fin une copie de la demande adressée par son conseil le 6 février 2023 ainsi qu'une copie du suivi d'un envoi à la préfecture par les services de La Poste, il n'en demeure pas moins, à supposer que l'envoi en cause ait porté sur la demande de titre mentionnée, que le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois à compter de sa réception a fait naître une décision implicite de rejet le 6 juin 2023 et que le requérant s'est maintenu au-delà de cette date sur le territoire sans titre de séjour. Comme l'a indiqué à juste titre le tribunal, il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non dans celui du 1° du même article comme l'a relevé le préfet. Par suite, le tribunal a pu procéder à une substitution de base légale après avoir recueilli les observations des parties à l'audience. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article
L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) ".
9. Il résulte des pièces du dossier que si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait opposer à M. B... la circonstance, qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire, l'intéressé étant entré sur le territoire le 27 novembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen, il n'en demeure pas moins, en tout état de cause, qu'il ressort de son procès-verbal d'audition du 15 décembre 2023 qu'il ne justifie d'aucun document de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas d'un logement pérenne, étant hébergé chez des proches. Dans ces conditions, même à supposer qu'il disposerait d'un hébergement permanent, le préfet a légalement pu retenir que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B... est entré en France en 2016 sous couvert d'un visa désormais expiré alors qu'il était mineur et s'y est maintenu sans titre de séjour. L'intéressé est toutefois célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que s'il s'est inscrit dans un parcours scolaire à son arrivée en France, M. B... n'exerce à ce jour qu'une activité professionnelle ponctuelle et ne suit aucune formation qualifiante. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine nonobstant la circonstance qu'il ait été recueilli par sa tante et son oncle à son arrivée en France et que sa sœur réside régulièrement sur le territoire national. L'existence d'un réseau amical en France n'est pas démontrée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elles impliquent sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. L'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de cette décision ;
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
14. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour vingt-quatre mois est principalement fondée sur la circonstance que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits d'apologie du terrorisme et de rébellion qui lui sont reprochés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'enquête après identification en date du 15 décembre 2023 ainsi que du procès-verbal et du rapport d'information établis le 12 décembre 2023 par les services de police que si le requérant a été interpellé sur la voie publique pour avoir hurlé des versets du coran et " Allah Akbar ", celui-ci était sous l'emprise de produits stupéfiants ce qui a conduit à son hospitalisation d'office à deux reprises au cours de sa garde à vue. Au regard des circonstances particulières de l'espèce, M. B... ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une précédente condamnation pénale ni d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision. Il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles portaient sur cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2315016 du 29 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de M. B... à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris le 15 décembre 2023 à l'encontre de M. B... est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0041102