Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2321357 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2321357 du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B... A... en annulant son arrêté du 8 août 2023, en lui enjoignant de procéder au renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, dans un délai de deux mois et en mettant à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- Mme A..., eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens avancés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 février et 12 juillet 2024, Mme E... A..., représentée par Me Luce, conclut au rejet de la requête, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision attaquée a été prise est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision attaquée a été prise est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les observations de Me Luce pour Mme A... et les observations de la défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mars 2023, Mme B... A..., ressortissante sénégalaise née le 15 juillet 1976 et entrée en France en mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2023 le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par un jugement n° 2321357 du 30 novembre 2023 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.
4. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont considéré que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que Mme A..., qui souffre d'une pneumopathie interstitielle diffuse dans le cadre d'un syndrome des antisynthétases (SAS) associé à un syndrome de Gougerot-Sjögren avec atteinte pulmonaire, fait l'objet d'un traitement au Rituximab, administré à échéance régulière, sans lequel son affection pourrait évoluer vers une insuffisance respiratoire aiguë et qu'elle produit des captures d'écran du site internet du ministère de la santé sénégalais tendant à indiquer que ce traitement ou un traitement alternatif au Tocilizumab est indisponible dans son pays d'origine ainsi qu'un certificat médical en date du 2 octobre 2023, établi par un chef de clinique assistant exerçant dans le service de pneumologie de l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris qui indique que : " à sa connaissance, il n'y a pas de service de pneumologie doté de compétence reconnue dans la prise en charge de cette maladie rare et pas d'accès au Rituximab au Sénégal, qu'en cas d'arrêt de Rituximab, l'évolution peut se faire vers une insuffisance respiratoire aiguë et qu'en cas d'échappement au Rituximab, est proposé un relai pour d'autres immunosuppresseurs, tel que le Tocilizurnab, non disponible au Sénégal ".
6. Dans ses écritures en appel, le préfet de police démontre que le Rituximab est disponible au Sénégal pour le traitement du syndrome des antisynthétases associé à un syndrome de Gougerot-Sjögren comme en attestent la liste nationale des médicaments essentiels du Sénégal communiquée par l'administration ainsi que le site de la pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal. Si Mme A... fait valoir qu'il ressort des documents communiqués par le préfet que le Rituximab ne fait pas partie des médicaments administrés au Sénégal pour soigner les pathologies dont elle souffre, elle ne démontre pas ce faisant, notamment qu'en disposant d'une ordonnance du médecin la suivant en France, elle ne pourrait pas se procurer le médicament précité pour soigner ses pathologies au Sénégal, ni bénéficier du suivi médical approprié à son état de santé.
7. Par ailleurs, si Mme A... fait état d'une pathologie psychiatrique il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas fait mention de cette pathologie lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étranger malade " sollicité. En outre, si le certificat du 7 mai 2024 établi par un psychiatre du centre médico-psychologique Saint-Eloi à Paris 12ème indique qu'elle a subi des traumatismes répétés (violence et abus sexuels par ses conjoints) dans son pays d'origine où sont restés quatre de ses six enfants, qu'elle a été hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises pour des épisodes dépressifs majeurs avec tentatives de suicides en rapport avec ce syndrome post-traumatique au Sénégal mais aussi en France, qu'elle est suivie tous les mois pour le renouvellement de son traitement qui est composé de Fluoxétine, Seresta 50 et Quetiapine, et précise que cette dernière molécule est absolument indispensable à sa stabilité thymique (risque de décompensation anxio-dépressive majeure et donc de passage à l'acte auto-agressif) et qu'elle ne peut être substituée car elle présente un rapport bénéfice/risque beaucoup plus favorable que d'autre molécules telles le Nozinan (neuroleptique d'ancienne génération). Il ressort des pièces du dossier que le Nozinan est commercialisé au Sénégal par le laboratoire Sanofi Aventis. En outre, le médecin n'établit pas que la prise de Nozinan est susceptible de conduire à l'aggravation de l'état de santé de Mme A... et que les risques d'autolyse sont plus importants qu'avec le traitement actuel, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... se soit vu prescrire ce traitement. Au regard de ces éléments, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 août 2023 pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
9. L'arrêté en litige a été signé par Mme D... C..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe de la division immigration familiale qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, si Mme A... soutient que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 juillet 2023 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer cet avis, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimée en aurait demandé la communication. En tout état de cause, ledit avis, produit en défense par le préfet de police, lui a été communiqué en première instance. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication de cet avis doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
12. Mme A... soutient que le centre de ses intérêts personnels se situe en France, dès lors notamment qu'elle y réside depuis quatre ans. Toutefois, la circonstance que l'intimée résiderait depuis presque quatre ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué est insuffisante, à elle seule, pour justifier qu'elle aurait établi sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, si Mme A... entend se prévaloir de ce que deux de ses filles majeures résident régulièrement en France sous couvert de titre de séjour délivré en leur qualité d'étudiant, celles-ci ont vocation à retourner dans leur pays d'origine dès la fin de leurs études. Enfin, si Mme A... justifie de la présence en France de ses deux sœurs, la première étant titulaire d'une carte de séjour temporaire tandis que la seconde bénéficie du statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, Mme A... n'établit pas être démunie d'attaches familiales au Sénégal où résident quatre de ses enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la défenderesse à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 12 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Pour les motifs relatifs à l'état de santé de Mme A... qui ont été exposés aux points 5 et 7 du présent arrêt, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme A... pourra être éloignée d'office. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
18. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, et donc à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de première instance de Mme A.... Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A..., ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2321357 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0002302