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23/01/2025 | FRANCE | N°24PA03954

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 23 janvier 2025, 24PA03954


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière Daive a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'une part, d'annuler la décision implicite du 27 février 2023 par laquelle la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a rejeté la demande d'annulation et de retrait de la délibération de son conseil municipal n° DL/22/137 du 26 septembre 2022 relative à la cession des lots n° 3, 4 et 7 sis 1, rue Louis Dain, relevant du patrimoine diffus de la commune, ainsi que cette délibération et, d'autre p

art, d'enjoindre à cette commune de procéder au retrait de ladite délibération et de lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Daive a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'une part, d'annuler la décision implicite du 27 février 2023 par laquelle la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a rejeté la demande d'annulation et de retrait de la délibération de son conseil municipal n° DL/22/137 du 26 septembre 2022 relative à la cession des lots n° 3, 4 et 7 sis 1, rue Louis Dain, relevant du patrimoine diffus de la commune, ainsi que cette délibération et, d'autre part, d'enjoindre à cette commune de procéder au retrait de ladite délibération et de lui proposer l'acquisition des lots dont s'agit dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2304658 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, la société civile immobilière Daive, représentée par Me Genies, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2304658 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite du 27 février 2023 par laquelle la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a rejeté la demande d'annulation et de retrait de la délibération de son conseil municipal n° DL/22/137 du 26 septembre 2022 relative à la cession des lots n° 3, 4 et 7 sis 1, rue Louis Dain à Saint-Ouen-sur-Seine relevant du patrimoine diffus de la ville, ainsi que cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de procéder au retrait de la délibération susmentionnée et de lui proposer l'acquisition des lots en faisant l'objet, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine le versement d'une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas répondu à son argument tiré de ce que la commune n'a pas respecté le délai prévu à l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme en ne lui proposant pas le bien préempté dès juillet 2022 ;

- sa demande de première instance est recevable, comme dirigée contre une délibération présentant un caractère individuel ;

- la décision litigieuse n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, il n'a pas été proposé à l'autorité à l'ancien propriétaire ou à l'acquéreur évincé de faire valoir leur droit de rétrocession et de leur proposer le bien préempté, ce qui a l'a privée d'une garantie ;

- elle est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues, le délai de cinq ans qu'elles prévoient étant suspendu dans le cas de l'annulation de la décision de préemption par une décision juridictionnelle ;

- la demande de mesures d'exécution est fondée au regard de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représenté par Me Matiussi-Poux (Cabinet Admys Avocats AARPI), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière Daive en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;

- la demande de première instance est irrecevable, car tardive, dès lors qu'elle est dirigée contre une délibération présentant un caractère réglementaire ;

- les moyens de la requête et ceux de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Diémert,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- les observations de Me Genies avocat de la société civile immobilière Daive,

- et les observations de Me Grascoeur, substituant Me Matiussi-Poux, avocat de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 mars 2015, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) a fait usage de son droit de préemption sur les lots n° 3, 4 et 7 de la copropriété sise 1, rue Louis Dain. Le tribunal administratif de Montreuil ayant, à la demande de la société civile immobilière Daive, acquéreur évincé, annulé cette décision par un jugement n° 1506622 du 30 juin 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt n° 16VE02831 du 6 décembre 2018, annulé ce jugement et a rejeté la demande de la société. Par une délibération n° DL/22/137 du 26 septembre 2022, le conseil municipal de Saint-Ouen-sur-Seine a décidé de la cession de ces lots au profit d'un tiers. La société civile immobilière Daive a, le 20 décembre 2022, demandé au maire de la commune l'annulation et le retrait de cette délibération, ainsi que la rétrocession des lots à son profit, puis a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation, tant de la décision implicite de rejet née le 27 février 2023 du silence gardé sur sa demande que de la délibération du 26 septembre 2022, en assortissant cette demande de conclusions à fin d'injonction tendant à la rétrocession du bien. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 10 juillet 2024 dont elle relève appel devant la Cour.

2. Il ressort des termes de la demande présentée par la société civile immobilière Daive à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine le 20 décembre 2022, qui a conduit à la naissance de décision implicite de rejet contestée, que la requérante y a clairement exprimé sa volonté de se voir rétrocéder le bien préempté. Elle a ensuite assorti ses conclusions devant le tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour d'une demande d'injonction à cette fin. Elle n'a en outre, tant devant les premiers juges qu'en appel, articulé aucun moyen propre à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Saint-Ouen-sur-Seine du 26 septembre 2022.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige et issue de l'article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ainsi que, pour son deuxième alinéa, de l'article 118 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale : " Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée (...) doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption. / (...) Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité./ Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité./ À défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...). / À défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. / Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. ".

4. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 mars 2014 et issue de l'article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : " En cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L. 213-11 ou au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. ". Compte-tenu de l'insertion d'un alinéa nouveau après le premier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme par l'effet de l'article 118 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, le renvoi opéré par les dispositions de l'article L. 213-12 vers son sixième alinéa doit, pour respecter la volonté du législateur, se lire comme visant en réalité le septième alinéa du texte dans sa version désormais en vigueur.

5. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que la personne ayant eu l'intention d'acquérir le bien préempté et qui entend contester le non-respect à son égard de l'obligation de lui proposer sa rétrocession, peut seulement saisir le juge judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption et n'est dès lors pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de lui adresser une telle proposition.

6. En l'espèce, la demande de la société civile immobilière Daive, qui vise expressément à la rétrocession d'un bien préempté au motif du non-respect des dispositions législatives citées au point 3, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et il revient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de les saisir du litige l'opposant à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, alors même que la cession du bien n'aurait pas fait l'objet d'un acte authentique, dès lors que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 26 septembre 2022 est par elle-même de nature, eu égard à son objet, et sous réserve de l'appréciation ultérieure du juge judiciaire, à satisfaire à l'exigence de " non-respect des obligations définies au [septième] alinéa de l'article L. 213-11 " posée par l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme.

7. Dès lors que, comme il a été dit, la demande société civile immobilière Daive a été présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les premiers juges ont méconnu leur office en la rejetant au fond. Le jugement attaqué doit donc être annulé, et la demande de première instance rejetée pour ce même motif, ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel, en ce comprises celles tendant au prononcé d'une injonction.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais, et de rejeter en conséquence leurs conclusions respectives fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2304658 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par société civile immobilière Daive devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Daive et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

I. LUBEN La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03954
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : AARPI ADMYS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-23;24pa03954 ?
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