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23/01/2025 | FRANCE | N°24PA03847

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 23 janvier 2025, 24PA03847


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association A Paruru Ana'e Te Otu'e Assaud Moe et M. B... A... Van ont demandé au tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le vice-président de la Polynésie française a accordé à la société civile immobilière Clinton un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de dix-neuf logements et d'un bureau sur la parcelle n° L 27 (Terre Maveraura 1 lots D et E) à Punaauia.

Par un jugement n° 23

00025 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association A Paruru Ana'e Te Otu'e Assaud Moe et M. B... A... Van ont demandé au tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le vice-président de la Polynésie française a accordé à la société civile immobilière Clinton un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de dix-neuf logements et d'un bureau sur la parcelle n° L 27 (Terre Maveraura 1 lots D et E) à Punaauia.

Par un jugement n° 2300025 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision contestée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2024 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, l'association A Paruru Ana'e Te Otu'e Assaud Moe, représentée par Me Houbouyan, demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 2300025 du 24 octobre 2023 et du 28 mai 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement avant dire-droit est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a sursis à statuer sans examiner expressément tous les moyens articulés à l'encontre du permis de construire litigieux ;

- ce jugement lui fait grief dès lors que l'autorité de la chose jugée est susceptible de lui être ultérieurement opposée s'agissant des moyens que les premiers juges n'ont pas expressément examinés ;

- le projet méconnait les règles de prospects sur les façades Nord et Est ;

- dans son entier, il ne respecte pas l'article UBb.13.1 du plan général d'aménagement (PGA) en matière d'espace libre traités en espace verts ;

- l'aire de retournement est illégale ;

- le projet ne respecte pas la réglementation sur les établissements recevant du public ;

- l'aspect extérieur du projet ne respecte pas les exigences réglementaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis (SELARL Jurispol), conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les demandeurs de première instance ont obtenu entière satisfaction ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2025 qui n'a pas été communiqué, la société civile immobilière Clinton, représentée par le Cabinet Buk Lament-Robillot, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les demandeurs de première instance ont obtenu entière satisfaction ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Diémert,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- les observations de Me Margaux, avocat de la société civile immobilière Clinton.

Considérant ce qui suit :

1. Le vice-président de la Polynésie française a, par une décision du 28 octobre 2022, délivré à la société civile immobilière Clinton un permis de construire un immeuble de dix-neuf logements et un bureau sur la parcelle n° L 27 (Terre Maveraura 1 lots D et E) à Punaauia, en zone UBb du PGA de la commune, dont l'association A Paruru Ana'e Te Otu'e Assaud Moe et

M. A... Van ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Polynésie française. Par un jugement du 24 octobre 2023, cette juridiction a sursis à statuer sur leurs conclusions jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour permettre à la société civile immobilière Clinton de lui notifier une mesure de régularisation de l'illégalité mentionnée au point 12 du présent jugement. Par un jugement du 28 mai 2024, après avoir constaté que ce permis de construire n'a pas fait l'objet d'une régularisation, le tribunal administratif de Polynésie française en a prononcé l'annulation, et a mis à la charge de la Polynésie française, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à l'association A Paruru Ana'e Te Otu'e Assaud Moe et à M. B... A... Van d'une somme de 150 000 F CFP. L'association relève appel de ce jugement.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...), en l'état du dossier. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque le juge administratif décide, sur leur fondement, de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation du permis de construire litigieux, il lui appartient de constater préalablement qu'aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

3. En l'espèce, après avoir, dans son jugement avant dire-droit et en se fondant sur les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, estimé en son point 13 qu'aucun autre moyen que celui, qu'il a regardé comme fondé, de la méconnaissance, par la façade Sud du projet, des règles de prospect applicables en vertu de l'article UBb 7 du plan général d'aménagement de la commune de Punaauia, n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée, le tribunal administratif de Polynésie française a sursis à statuer, en application de l'article

L. 600-5-1 du même code, afin de permettre à la société civile immobilière Clinton d'obtenir la régularisation de ce vice. Les premiers juges ont ainsi méconnu leur office tel qu'il est défini par les règles rappelées au point précédent.

4. Toutefois, dès lors que les jugements attaqués ne sont revêtus de la chose jugée que dans la mesure où ils fondent l'annulation prononcée sur la méconnaissance des règles de prospect applicables, en vertu de l'article UBb 7 du plan général d'aménagement de la commune de Punauia, qui est le seul motif constituant le soutien nécessaire de leur dispositif, l'association requérante, qui a obtenu, comme elle le demandait, l'annulation du permis de construire qu'elle contestait devant le tribunal administratif de Polynésie française, est dépourvue de tout intérêt à faire appel desdits jugements qui ne lui font ainsi pas grief.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête est donc irrecevable et doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle succombe dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société civile immobilière Clinton présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association A Paruru Ana'e Te Otu'e Assaud Moe est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière Clinton fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association A Paruru Ana'e Te Otu'e Assaud Moe, à la Polynésie française et à la société civile immobilière Clinton.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

I. LUBEN La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03847
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-23;24pa03847 ?
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