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22/01/2025 | FRANCE | N°24PA03141

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 24PA03141


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.



Par un jugement n° 2403225 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a

rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Par un jugement n° 2403225 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Koszczanski, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2024.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sri-lankais né le 15 septembre 1986, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Par arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B... relève appel du jugement n° 2403225 du 2 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B..., qui déclare résider en France depuis 2012, vivait, à la date des décisions en litige, en concubinage avec une compatriote admise au statut de réfugiée en 2021 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033, et que le couple a trois enfants, nés en France en 2019, 2021 et 2023. La vie commune du ménage est attestée par un contrat de bail, établi à leurs deux noms et prenant effet le 17 août 2021, ainsi que par des quittances de loyer et des factures d'électricité. D'autre part, si le préfet a fait état, dans son arrêté, de la menace à l'ordre public que représenterait M. B... eu égard aux violences et menaces de mort dont il s'est rendu responsable, il ressort des procès-verbaux d'audition de l'intéressé et de sa compagne que les faits dans lesquels il a été mis en cause se rapportent à une dispute, certes violente et en état d'ébriété, avec le neveu de cette dernière, lequel n'a pas subi d'interruption totale de travail, et sans que sa compagne n'en ait été la victime ou que des suites judiciaires soient données à l'affaire. Par suite, eu égard au caractère isolé des violences reprochées au requérant, à sa situation familiale, et à l'obstacle que pose le statut de réfugiée de la mère de ses enfants à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire sans délai a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision par laquelle le préfet a interdit à M. B... de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Koszczanski de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil n° 2403225 du 2 mai 2024 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mars 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Koszczanski une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée à Me Koszczanski.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

Mme Bories, présidente assesseure,

M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La rapporteure,

C. BORIESLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03141 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03141
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;24pa03141 ?
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