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22/01/2025 | FRANCE | N°24PA03140

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 24PA03140


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.>


Par un jugement nos 2303253, 2405225/1-2 du 18 juin 2024, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement nos 2303253, 2405225/1-2 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 octobre 2022 d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B... en tant qu'elle ne vaut pas autorisation de séjour régulier ainsi que l'arrêté du 2 février 2024.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2024 en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 février 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... ;

2°) de rejeter la requête de M. B... dirigée contre cet arrêté.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 2 février 2024, dès lors que l'intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels susceptibles de lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour, et que les moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Kornman, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 76-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né le 6 février 1985, est entré en France le 24 août 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 octobre 2022. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Par un jugement n°2405225/1-2 du 18 juin 2024, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Si l'autorité administrative peut, le cas échéant, tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation lorsqu'elle est amenée à statuer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la situation professionnelle de l'intéressé postérieures à ces manœuvres pour statuer sur la demande dont elle est saisie.

3. Il ressort des termes de l'arrêté du 2 février 2024 que pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a relevé qu'il avait fait usage de fausses cartes de séjour pour pouvoir exercer un emploi et considéré que " cette manœuvre vise à tromper l'administration dans l'appréciation de sa demande " et " qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne peut être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ". En s'abstenant d'examiner, au seul motif que l'intéressé aurait fait usage de faux titres de séjour, si la situation professionnelle de M. B... pouvait être constitutive d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par ailleurs, à supposer même que le préfet ait entendu demander, dans ses écritures, une substitution de motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait nécessairement pris la même décision, compte tenu de l'exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle depuis le mois d'avril 2016 dans les secteurs de la restauration et de la propreté.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions contenues dans l'arrêté du 2 février 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

Mme Bories, présidente-assesseure,

M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.

Le rapporteur,

C. BORIESLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03140 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03140
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : KORNMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;24pa03140 ?
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