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22/01/2025 | FRANCE | N°23PA03604

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 23PA03604


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision verbale du 27 mai 2020 du président de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet mettant un terme anticipé à sa mise à disposition de l'établissement, ainsi que la décision du 2 juin 2020 du président de l'Ecole pratique des hautes études mettant un terme anticipé à son détachement.





Par un jugement n° 2006121/4 du 7 juin 2023, le tr

ibunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.



Procédure devant la Cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision verbale du 27 mai 2020 du président de l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet mettant un terme anticipé à sa mise à disposition de l'établissement, ainsi que la décision du 2 juin 2020 du président de l'Ecole pratique des hautes études mettant un terme anticipé à son détachement.

Par un jugement n° 2006121/4 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 7 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Vaseux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2023 ;

2°) d'annuler les décisions des 27 mai et 2 juin 2020.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de communication de son dossier ;

- il est irrégulier dès lors que les conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2020 sont recevables, cette décision lui faisant grief ;

- les décisions de fin de mise à disposition et de détachement ont été prises par une autorité compétente, dès lors qu'il appartenait à son administration d'origine, le ministère de l'éducation nationale, d'y mettre fin ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, l'établissement public Campus Condorcet, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement est régulier, que les conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2020, qui n'a pas de caractère décisoire, sont irrecevables, et que les moyens ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à l'Ecole pratique des hautes études, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- les observations de Me Gévaudan, substituant Me Riquier, représentant l'établissement Campus Condorcet.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est attaché d'administration de l'Etat et était affecté à l'académie de Rouen. Il a été détaché par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 décembre 2015 auprès de l'Ecole pratique des hautes études (EPHE) à compter du 1er février 2016, pour une durée de trois ans, et mis à disposition de l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) Campus Condorcet en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de secrétaire général et de directeur des affaires financières. Son détachement et sa mise à disposition ont été renouvelés pour une durée de trois ans, du 1er février 2019 au 31 janvier 2022. Le président du Campus Condorcet a informé verbalement l'intéressé qu'il souhaitait mettre fin à cette mise à disposition le 27 mai 2020, et a adressé un courrier en ce sens au président de l'Ecole pratique des hautes études le 29 mai suivant. Ce dernier a informé l'intéressé qu'il mettait fin à son détachement par un courrier du 2 juin 2020. Par un jugement du 7 juin 2023 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes à fin d'annulation des décisions des 27 mai et 2 juin 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort du jugement que le tribunal a, au point 7 de son jugement, écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense dont le requérant se prévalait, et tenant au défaut de communication de son dossier avant la fin de sa mise à disposition. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission de répondre à ce moyen doit ainsi être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit.

4. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation du courrier du 2 juin 2020 par lequel le président de l'EPHE informait M. B... de la fin anticipée de son détachement, au motif que l'administration d'origine était seule compétente pour mettre fin à son détachement, que le ministre de l'éducation nationale y a d'ailleurs procédé par un arrêté du 17 août 2020, et que le courrier litigieux ne lui faisait par suite pas grief.

5. Il résulte toutefois de ce qui a été énoncé au point 3 que si le ministre de l'éducation nationale était seul compétent pour mettre fin au détachement de l'intéressé, il a agi en situation de compétence liée, après que le président de l'EPHE, en qualité d'organisme d'accueil, l'a sollicité en ce sens le 4 juin 2020. Ainsi l'initiative prise par cet établissement, notifiée au requérant par le courrier du 2 juin 2020, constitue une condition nécessaire de la fin de son détachement, qui liait son administration d'origine, et doit à ce titre être regardée comme faisant grief.

6. Dans ces circonstances, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation partielle.

7. Il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B... au titre des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2020, et par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision verbale du 27 mai 2020 relative à la fin de mise à

disposition :

8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicables : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. (...) "

9. L'article 7 de la convention signée le 4 février 2019 par l'EPHE et l'EPCS Campus Condorcet relative à la mise à disposition de M. B... stipule : " La présente convention pourra être résiliée à l'initiative de l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis minimal de trois mois, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. (...)".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé verbalement par le président de l'EPCS Campus Condorcet, le 27 mai 2020, de l'intention de ce dernier de mettre un terme à sa mise à disposition au sein de l'établissement. Cette autorité a par la suite formalisé cette volonté par un courrier du 29 mai 2020, adressé par une lettre recommandée avec accusé de réception au président de l'EPHE, laquelle annonçait une prise d'effet au 31 août 2020. La décision verbale par laquelle le requérant a été informé de cette démarche émane de l'une des parties à la convention de mise à disposition, compétente pour en prendre l'initiative aux termes des stipulations citées au point 9. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit ainsi être écarté.

11. En deuxième lieu, M. B... soutient que la décision attaquée n'est pas justifiée par l'intérêt du service dès lors que la réorganisation de l'EPCS Campus Condorcet n'était alors qu'embryonnaire et qu'elle ne nécessitait pas qu'il quitte l'établissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les fonctions de secrétaire général et de directeur des affaires financières exercées par M. B... au sein de l'EPCS avaient vocation à disparaître avant la rentrée universitaire 2020-2021, pour être réparties dans trois services différents à l'issue d'un mouvement de réorganisation de cet établissement engagé au printemps 2020. D'une part, compte tenu du délai de préavis de trois mois prévu par les stipulations citées au point 9, l'annonce de la fin de la mise à disposition de l'intéressé dès la fin du mois de mai 2020 n'était ainsi pas prématurée. D'autre part, dès lors que le périmètre des fonctions occupées par l'intéressé avait été intégralement redistribué, et qu'il ne tenait aucun droit de son statut d'être maintenu dans la structure réorganisée pour y exercer d'autres fonctions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision mettant fin à sa mise à disposition serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision du 2 juin 2020 relative à la fin de détachement :

12. En premier lieu, pour les motifs évoqués au point 5, le courrier du 2 juin 2020 par lequel le président de l'EPHE a informé M. B... qu'il souhaitait mettre fin à son détachement émane d'une autorité compétente pour manifester une telle intention, en qualité d'organisme d'accueil. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit ainsi être écarté.

13. En deuxième lieu, l'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.

14. Il ressort des pièces du dossier que le détachement de M. B... auprès de l'EPHE avait pour seul objectif de permettre sa mise à disposition concomitante auprès de l'EPCS Campus Condorcet en qualité d'agent contractuel. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la fin de cette mise à disposition est justifiée par la disparition du poste occupé par l'intéressé dans ce dernier établissement. Dans ces conditions, la décision de mettre fin à son détachement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Enfin, il résulte de ce qui précède que la décision contestée est justifiée par l'intérêt du service et n'est pas motivée par des considérations tenant à la personne du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été précédée de la communication de son dossier doit être écarté comme inopérant.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes d'annulation des décisions par lesquelles il a été informé de la fin de sa mise à disposition et de son détachement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EPCS Campus Condorcet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : Le jugement n° 2006121/4 du 7 juin 2023 est annulé en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du président de l'Ecole pratique des hautes études du 2 juin 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet et à l'Ecole pratique des hautes études.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

Mme Bories, présidente assesseure,

M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDALLe greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03604 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03604
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : VASEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23pa03604 ?
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