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22/01/2025 | FRANCE | N°23PA03506

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 23PA03506


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Shurgard France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant aux années civiles 2012, 2013 et 2014.



Par un jugement n° 2103368/7 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés l

e 1er août et le 30 octobre 2023, la société Shurgard France, représentée par Me Jannin et Me Nicault, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Shurgard France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant aux années civiles 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2103368/7 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août et le 30 octobre 2023, la société Shurgard France, représentée par Me Jannin et Me Nicault, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses assortie des intérêts moratoires ;

3°) d'organiser une séance orale d'instruction ou une audience publique d'instruction ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses exposées sont quasiment affectées à l'activité de self-stockage ;

- le besoin en dépenses requis par l'activité d'assurances est très faible ;

- la doctrine référencée BOI-TVA-IMM-10-30-20130801 n° 30 (LASM) est invocable ;

- les premiers juges ont méconnu le principe de neutralité ;

- ils ne pouvaient lui opposer l'absence de constitution de secteurs distincts ;

- les dépenses en cause ne sont pas des dépenses mixtes relevant du coefficient forfaitaire ;

- les dépenses liées à l'activité d'assurances n'ont pas donné lieu à droit à déduction ;

- seuls les frais généraux donnent lieu à un droit à déduction partiel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Nicault, représentant la société Shurgard France.

Une note en délibéré a été présentée le 10 janvier 2025 par la société Shurgard France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Shurgard France exerce une activité de prestation de services consistant à mettre à disposition de ses clients des espaces de stockage en libre-service. Elle exerce également une activité de vente de biens liés au stockage et propose à ses clients des produits assurantiels en sa qualité d'intermédiaire d'assurances. En 2015, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, au terme de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par trois propositions de rectification, des rehaussements notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur l'ensemble de cette période. La réclamation du 31 juillet 2020 formée par la société Shurgard France a donné lieu à une décision d'acceptation partielle de l'administration en date du 13 janvier 2021, cette dernière ayant procédé à un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société pour la seule période du 1er janvier au 31 décembre 2013. La société requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour les périodes correspondant aux trois années civiles 2012, 2013 et 2014.

2. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes du 2° de l'article 261 C du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; / (...) ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I- 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures (...) ; / b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties (...) ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même (...) ; / d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire (...) / (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l'article 1er et de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit.

3. D'autre part, aux termes de l'article 205 de l'annexe II du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de l'annexe II du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II.- Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. /

III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; / 2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ; ".

4. Il est constant que la société Shurgard France est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que son activité de vente de biens et de prestations de services de stockage est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 256 précité du code général des impôts. Il est également constant que la société requérante exerce des opérations dans le secteur assurantiel qui sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 261 C précité. Or, il résulte de l'instruction et notamment des observations mêmes présentées par la société requérante que les prestations d'assurance, afférentes aux biens ayant fait l'objet des prestations de stockage, sont une extension de ces dernières prestations, et ne sont rendues possibles que par la mise en œuvre des moyens et l'exposition de dépenses nécessaires à leur réalisation. Les biens ou les services ayant supporté la taxe dont la déduction est en litige, qu'ils aient ou non le caractère de frais généraux, doivent par suite être regardés comme étant utilisés concurremment pour la réalisation des prestations de stockage ouvrant droit à déduction et des prestations d'assurances n'ouvrant pas droit à déduction, et comme ayant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de ces prestations, alors même que les dépenses supplémentaires impliquées par la prestation d'assurances complémentaire seraient très faibles au regard des dépenses globales de l'entreprise. Ce faisant, l'administration fiscale était fondée, sans méconnaitre le principe de neutralité, et sans qu'il y ait lieu d'opposer à la société requérante l'absence de constitution de secteurs distincts, que d'ailleurs, en l'absence de moyens distincts affectés à des activités indépendantes, elle n'était pas autorisée à constituer, à faire usage des dispositions du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts en appliquant pour les périodes en litige un coefficient de taxation forfaitaire. Au surplus, et à supposer même que certaines dépenses puissent être regardées comme engagées pour la seule réalisation des prestations de stockage, la société requérante, qui est seule en mesure de le faire, ne produit pas les documents, et notamment les factures sur lesquelles figure la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction intégrale, accompagnées le cas échéant des éléments établissant l'usage effectif des biens et services ainsi acquis, permettant à la cour d'apprécier le montant du droit à déduction ouvert à l'intéressée. Les écritures comptables produites ne sauraient être regardées comme suffisantes à cet égard. Les différentes doctrines administratives citées dans les mémoires, qui ne sont d'ailleurs pas invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne font en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'organiser une séance orale d'instruction ou une audience publique d'instruction sur le fondement des dispositions des articles R. 625-1 ou R. 625-2 du code de justice administrative, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Shurgard France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Shurgard France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA03506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03506
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SELAFA TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23pa03506 ?
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