La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2025 | FRANCE | N°23PA03080

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 23PA03080


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société World Excellence Medias a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.



M. Angelo a demandé à ce tribunal de prononcer la décharge, en droits et péna

lités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société World Excellence Medias a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

M. Angelo a demandé à ce tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.

Par un jugement nos 2110575, 2110570/1-2 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2023 et 26 février 2024, la société World Excellence Medias, représentée par Me Haddad, demande à la Cour :

1°) de prononcer la décharge des impositions mises à la charge des contribuables World Excellence Media et M. Angelo au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la jonction à laquelle a procédé le tribunal est irrégulière ;

- la comptabilisation erronée de la charge en droits d'auteur n'empêche pas la déduction au titre des rémunérations du gérant ;

- la rémunération ne saurait être occulte, le bénéficiaire étant identifié ;

- la rémunération du gérant est justifiée par le travail fourni ;

- la réponse Pujol AN 25-3-1978 n° 38051, BOI-BIC-CHG-40-40-10 n° 40, 12-9-2012 est invocable ;

- la majoration de 1,25 est insuffisamment motivée en droit dès lors que l'article 157-8 du code général des impôts a été abrogé ;

- en l'absence de rémunérations occultes, la majoration de 1,25 est inapplicable ;

- à supposer que la Cour maintienne la majoration de 25%, celle-ci ne doit s'appliquer que sur la différence résultant des déductions faites par la société World Excellence Medias et les déclarations faites par M. Angelo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la décharge des impositions mises à la charge de M. Angelo ne sont pas recevables ;

- les conclusions tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la société World Excellence Medias sont irrecevables faute de moyens ;

- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Haddad, représentant la société World Excellence Medias.

Considérant ce qui suit :

1. La société World Excellence Medias relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que la demande de M. Angelo, tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des contribuables ou des impositions distincts. La jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ou devant le juge de cassation. Il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à critiquer la jonction opérée par le tribunal administratif, la société requérante, qui ne fait état d'aucune irrégularité entachant le jugement attaqué qui aurait résulté de la jonction à laquelle les premiers juges ont procédé, n'est pas fondée à en demander l'annulation.

Sur les conclusions relatives aux impositions mises à la charge de M. Angelo :

3. La société World Excellence Medias, à supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant présenté de telles conclusions dans le délai d'appel, n'est pas recevable à demander la décharge des impositions mises à la charge de M. Angelo, dont elle n'a pas été rendue débitrice. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre.

Sur les conclusions relatives aux impositions mises à la charge de la société World Excellence Medias :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ".

5. La société requérante soutient que les sommes versées à M. Angelo, président de la société, sont constitutives de dépenses de personnel, et que ces sommes étaient donc déductibles de son résultat imposable, en application des dispositions précitées du 1° de l'article 39 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante a inscrit comme droits d'auteur, au débit du compte " 651600 Droits Auteur Reproduction ", les sommes de 64 838,28 euros, 49 810 euros et 63 047,20 euros, respectivement au titre des années 2015, 2016 et 2017, sans présenter aucune facture pour justifier de ces charges et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'identifier une activité d'auteur, de la part de M. Angelo, qui aurait été rémunérée par les sommes en cause. Si, comme le soutient la société requérante, la comptabilisation erronée de ces sommes en droits d'auteur ne fait pas nécessairement obstacle à leur déduction au titre des rémunérations du gérant, il appartient à l'intéressée de justifier du principe même de la déductibilité des montants en cause. Or, il résulte de l'instruction qu'aucune pièce fixant la rémunération de M. Angelo conformément à l'article 16 des statuts de la société ne figure au dossier. Par ailleurs, aucune fiche de salaire n'a été présentée et aucune charge sociale n'a été acquittée sur les salaires que la société requérante soutient avoir versés. En l'absence de tout document permettant à la Cour de qualifier la somme en cause de salaires, la seule circonstance que M. Angelo ait lui-même déclaré des salaires pour des montants d'ailleurs différents des sommes déduites par la société ne saurait justifier de la déductibilité des sommes litigieuses. La réponse Pujol référencée AN 25-3-1978 n° 38051, BOI-BIC-CHG-40-40-10 n° 40, 12-9-2012 ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale et n'est par suite pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non -recevoir soulevée par le ministre et tirée de l'absence de moyens d'appel et sans que la société puisse utilement, à l'appui de conclusions dirigées contre les impositions mises à sa charge, soulever des moyens relatifs à la qualification de revenus occultes de sommes taxées au nom de M. Angelo et à la majoration de 1,25 mise à la charge de ce dernier, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société World Excellence Medias est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société World Excellence Medias et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 23PA03080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03080
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23pa03080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award