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22/01/2025 | FRANCE | N°23PA03035

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 23PA03035


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



D'une part, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 2004654/3 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



D'autre part, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des

cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2004654/3 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

D'autre part, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2004720/3 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Enfin, la société civile immobilière (SCI) du Plateau a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2100927/3 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, sous le n° 23PA03035, la SCI du Plateau, représentée par Me Sanchez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100927/3 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- elle a été privée d'une garantie, faute pour l'administration d'avoir fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la procédure de contrôle sur pièces mise en œuvre n'a pas assuré la protection des droits de la défense et des règles d'un procès équitable et d'égalité des armes protégées par les articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la taxe sur la valeur ajoutée en litige est déductible dès lors que l'administration ne démontre pas que la facture sur laquelle elle apparaît est une facture de complaisance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024.

II- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, sous le n° 23PA03038, M. B... C..., représenté par Me Sanchez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004654/3 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 18 décembre 2018 est insuffisamment motivée ;

- l'administration ne pouvait procéder au contrôle sur pièces conclu par la proposition de rectification du 18 décembre 2018 après avoir réalisé un premier contrôle relatif à la même année conclu sans rectification ;

- les charges rejetées sont justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024.

III- Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, sous le n° 23PA03050, M. A... C..., représenté par Me Sanchez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004720/3 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 18 décembre 2018 est insuffisamment motivée ;

- l'administration ne pouvait procéder au contrôle sur pièces conclu par la proposition de rectification du 18 décembre 2018 après avoir réalisé un premier contrôle relatif à la même année conclu sans rectification ;

- les charges rejetées sont justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du Plateau a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. M. B... C... et M. A... C... en assurent conjointement la gérance et en détiennent chacun la moitié du capital. A la suite du contrôle sur pièces des déclarations de la société, conclu par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. M. B... C... et M. A... C... ont, pour leur part, après un contrôle sur pièces de leurs propres déclarations, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015. La SCI du Plateau, d'une part, et MM. C..., d'autre part, relèvent appel des jugements, datés respectivement du 22 juin 2023 et du 25 mai 2023, par lesquels le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. Les requêtes nos 23PA03035, 23PA03038 et 23PA03050 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23PA03035 présentée par la SCI du Plateau :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, il est constant que la société requérante a bénéficié de l'ensemble des droits et garanties attachés à la procédure de contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet. D'une part, elle n'invoque pas utilement les articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'imposition mise à sa charge à la suite de cette procédure ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil. D'autre part, si elle soutient que le contrôle sur pièces n'assure pas la protection des droits de la défense, son moyen n'est assorti d'aucune précision. Par suite, celui-ci ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 18 décembre 2018 adressée à la SCI du Plateau, que celle-ci mentionne les impositions en cause, l'année concernée, les textes légaux applicables, et énonce clairement les motifs sur lesquels elle fonde les rectifications notifiées. Par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée.

6. Enfin, la société requérante n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce qu'elle a été privée d'une garantie faute pour l'administration d'avoir fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". Aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ". Enfin, selon le 2 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ".

8. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.

9. Pour refuser à la SCI du Plateau le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant pour 10 026,90 euros sur la facture du 6 juillet 2015 émise par la société Bat Com au motif que les travaux réalisés dans le bien détenu par la SCI à L'Haÿ-les-Roses n'avaient pu être effectués par la société émettrice et qu'il s'agissait d'une facture de complaisance, l'administration a notamment relevé que celle-ci, qui était défaillante en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée depuis sa création en 2011, avait cessé son activité le 15 décembre 2013, avait été placée en liquidation judiciaire le 10 février 2015 et définitivement radiée à compter du 5 août 2015, ce que ne pouvait ignorer la société requérante dès lors qu'il est constant que les formalités de publicité ont été régulièrement accomplies et que la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales les a rendues opposables aux tiers. Face à ces éléments, si la société requérante fait valoir que la société Bat Com a émis un devis le 25 février 2015 et qu'elle a adressé à celle-ci le virement la rémunérant de la prestation figurant sur la facture, elle n'apporte aucun élément concret de nature à faire apparaître que la société Bat Com a bien effectué elle-même les travaux et encaissé la somme facturée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu rejeter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture du 6 juillet 2015 émise par la société Bat Com.

Sur les requêtes n° 23PA03038 et 23PA03050 présentées par MM. C... :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

10. En premier lieu, les requérants n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens, qu'ils soulèvent en des termes identiques, tirés de ce que les propositions de rectification du 18 décembre 2018 qui leur ont été notifiées sont insuffisamment motivées, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 des jugements attaqués.

11. En second lieu, si les requérants doivent être regardés comme soutenant, en des termes identiques, que l'administration ne pouvait réaliser le contrôle sur pièces de la SCI du Plateau ayant abouti aux rectifications litigieuses après avoir opéré un premier contrôle de celle-ci, relatif à la même année 2015, conclu par une absence de rectification, il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée, par un courrier du 24 octobre 2017, à adresser une demande de renseignements à la SCI, avant, en 2018, de réaliser le contrôle sur pièces conclu par la proposition de rectification du 18 décembre 2018. Par suite, le moyen soulevé par les deux requérants doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

12. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".

13. Pour rejeter la déduction, en charges, des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration comptabilisées par la SCI du Plateau en 2015 pour un montant total de 64 108 euros, l'administration, dans la proposition de rectification du 18 décembre 2018 notifiée à la société, a relevé, d'une part, que seule la somme de 50 134,50 euros hors taxe était appuyée par une facture et, d'autre part, que dès lors que la facture mentionnait la démolition et la reconstruction d'une dalle de 220 m² et que la partie principale du local en cause est passée de 269 m² en 2013 à 821 m² en 2016, d'après les déclarations effectuées par la société auprès du centre des impôts de Créteil, elle devait être regardée comme portant sur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement non déductibles du revenu. Les requérants n'apportent aucun élément relatif à la nature des travaux réalisés susceptible de faire regarder les dépenses exposées comme étant relatives à des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration. Dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter la déduction en charges de la somme de 64 108 euros et, par suite, à augmenter de ce montant le revenu foncier imposable correspondant à concurrence de la quote-part de M. B... C... et de M. A... C... dans la SCI du Plateau.

14. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Plateau, M. B... C... et M. A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI du Plateau, de M. B... C... et de M. A... C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Plateau, à M. B... C..., à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 23PA03035, 23PA03038, 23PA03050 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03035
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23pa03035 ?
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