Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle l'administration a rejeté leur réclamation préalable et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2101700 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, Mme A... et M. B..., représentés par Me Creac'h, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101700 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 30 juillet 2019 est insuffisamment motivée ;
- l'administration n'établit pas que le travail réalisé par Mme A... pour la société Ramsec était fictif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle sur pièces de leurs déclarations, M. B... et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017. M. B... et Mme A... relèvent appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 juillet 2019 mentionne l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, l'année d'imposition, les catégories d'imposition et leur fondement légal et indique qu'en l'absence de justificatif du travail effectif réalisé par Mme A... au sein de la SARL Ramsec, la charge ne pouvait être déduite et devait être regardée comme un revenu distribué entre les mains de Mme A.... Par suite, la proposition de rectification du 30 juillet 2019 est suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " Il est constant que M. A... et Mme B... se sont abstenus de répondre à la proposition de rectification du 30 juillet 2019 qui leur a été régulièrement notifiée. Par suite, les requérants supportent la charge de prouver l'exagération des impositions qu'ils contestent.
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; (...). "
6. Il résulte de l'instruction que la SARL Ramsec, dont Mme A... était associée à 50 %, a versé à celle-ci une rémunération de 55 000 euros au titre de l'année 2017. Pour remettre en cause la déduction en charge, par la société Ramsec, de cette somme, au motif que la réalité du travail effectué par Mme A... n'était pas justifiée, et l'imposer entre ses mains comme revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration a relevé que, bien que les contrats de travail de Mme A... fissent mention de son emploi de " commercial ", la société n'était pas en mesure de préciser les noms des clients auprès desquels elle était intervenue, le gérant de la société étant leur interlocuteur unique, ainsi que l'a fait apparaître l'exercice du droit de communication auprès de ceux-ci, et elle n'apportait aucun élément de nature à relier Mme A... à des devis dématérialisés non signés produits par elle. Elle a également constaté que si la société indiquait que Mme A... était également présentée comme contrôlant les salariés affectés à des opérations de gardiennage, aucun planning n'était produit et aucune précision n'était apportée sur les sites sur lesquels les contrôles auraient été effectués. Les requérants ne contestent pas utilement ces éléments en faisant valoir, sans l'étayer d'aucune pièce, que les charges ont été appuyées de justifications suffisantes, qu'il est irréaliste que le gérant de la société puisse assumer l'ensemble des fonctions commerciales et de gestion sans être assisté et que Mme A... n'avait pas le pouvoir d'engager la société dans des échanges avec les clients, faute d'être dirigeante statutaire. Dans ces conditions, l'administration était fondée à considérer que la somme totale de 55 000 euros versée à Mme A... en 2017 ne pouvait être regardée comme la rémunération d'un emploi salarié et devait être imposée comme un revenu distribué entre ses mains.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02695 2