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31/12/2024 | FRANCE | N°23PA05411

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 31 décembre 2024, 23PA05411


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.



Par un jugement n° 2312725 du 1er décembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal

administratif de Montreuil, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.

Par un jugement n° 2312725 du 1er décembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a, d'une part, annulé les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre M. B... à l'asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen, et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Procédure devant la Cour :

I° Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 23PA05411, le préfet de Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2312725 du 1er décembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Il soutient que :

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors que M. B... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;

- les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions attaquées ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, M. B..., représenté par Me Siran, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au profit de Me Siran, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- l'arrêté du 30 juin 2022 ne lui est pas opposable faute de notification ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. B....

Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2024

II° Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 23PA05412, le préfet de Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2312725 du 1er décembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- il existe des moyens propres à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions de M. B... ;

- réexaminer la demande d'asile de M. B... en exécution du jugement attaqué lui ouvrirait un droit au séjour auquel il ne peut prétendre.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né en 1996 et entré en France selon ses déclarations en avril 2021, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2022, ainsi que sa demande de réexamen rejetée le 23 juin 2023 pour irrecevabilité. En conséquence, le 11 octobre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination pour son éloignement, et prononçant en application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 1er décembre 2023 le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé le refus d'admission au séjour au titre de l'asile ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français, le surplus des conclusions de la requête de M. B..., soit celles dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, étant rejeté. Le préfet de Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et demande également, par une autre requête du même jour, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus n° 23PA05411 et 23PA05412, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent, respectivement, à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement n° 2312725 du 1er décembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23PA05411 :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ".

4. Pour annuler la décision faisant interdiction à M. B... de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le Tribunal a retenu que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public, ni qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

5. Si, en appel, le préfet de la Seine Saint-Denis produit, pour la première fois, un arrêté du 30 juin 2022 par lequel il a prononcé à l'encontre de M. B... une précédente obligation de quitter le territoire français, il n'établit toutefois pas, malgré une mesure d'instruction en ce sens en date du 24 juin 2024, que cet arrêté aurait été porté à la connaissance de M. B... qui soutient ne pas en avoir reçu notification. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la présence en France de M. B..., de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement qui lui soit opposable et du fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois comme étant entachée d'erreur d'appréciation.

Sur la requête n° 23PA05412 :

6. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2312725 du Tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 23PA05412 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA05412 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

Le greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA05411, 23PA05412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05411
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SIRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;23pa05411 ?
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