Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, majoration et intérêts de retard, du rappel de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2005769/1-2 du 21 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits, majoration et intérêts de retard, de cette imposition supplémentaire, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 3 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2005769/1-2 du 21 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de remettre à la charge de l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France l'imposition, en droits, majoration et intérêts de retard, dont elle a été déchargée en première instance.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le service a appliqué, aux rémunérations des salariés que l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France employait en 2016, le taux de 2,5 % prévu par l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 en lieu et place du taux de 1 % prévu à l'article L. 6331-9 du code du travail ;
- à titre subsidiaire, la majoration de 100 % est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, représentée par Me Gouget et Me Royaï, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, la majoration de 100 % appliquée au montant de la somme non acquittée au titre de la contribution obligatoire n'est pas justifiée.
Un mémoire présenté pour l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France a été enregistré le 6 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui est intervenue, en dernier lieu, le 14 mai 2024, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 34 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;
- la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Royaï, avocat de l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France.
Considérant ce qui suit :
1. L'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (ou ci-après l'AOCDTF), qui exerce, à titre principal, une activité de formation continue et qui emploie au moins onze salariés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de cette vérification, clôturée par une proposition de rectification du 25 juin 2018, l'administration fiscale, après avoir relevé que l'AOCDTF, qui a déclaré une masse salariale brute de 21 550 805 euros en 2016, s'était acquittée cette année-là du versement de la contribution obligatoire de 1 % prévue à l'article L. 6331-9 du code du travail auprès d'un organisme collecteur paritaire agréé (OCPA), l'association Constructys, pour un montant de 215 507 euros, l'administration fiscale a considéré, en se fondant sur l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dont relève l'AOCDTF et aux termes duquel " la participation des employeurs à la formation professionnelle continue (...) est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute ", que l'AOCDTF avait omis de verser en 2016 une somme complémentaire de 323 263 euros à l'OCPA Constructys, le taux de 2,5 % prévu par cette convention devant, selon le service, se substituer au taux légal de 1 %. L'administration fiscale a, en conséquence, assigné à l'AOCDTF un rappel de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue d'un montant de 646 526 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, le service ayant majoré de 100 % l'insuffisance de versement constatée en se fondant, en dernier lieu, sur les dispositions de l'article L. 6331-30 du code du travail. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il a fait entièrement droit à la demande de l'AOCDTF tendant à la décharge, en droits, majoration et intérêts de retard, de l'imposition supplémentaire qui a découlé de ce contrôle fiscal.
Sur le motif de décharge retenu en première instance :
2. D'une part, aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur (...) concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article ". Aux termes de l'article 235 ter D de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 % (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail, alors applicable : " Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 / Ce financement est assuré par : / 1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 / 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre / (...) ". Aux termes de l'article L. 6331-9 de ce code, alors applicable : " (...) l'employeur d'au moins onze salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 % / (...) ". Aux termes de l'article L. 6331-30 du même code, alors applicable : " Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée / Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires / L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation ". Aux termes de l'article L. 6331-33 du même code, alors applicable : " Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires / (...) ". Aux termes de l'article L. 6332-1-2 du même code, alors applicable : " Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue / Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, soit sur une base volontaire par l'entreprise / (...) ". Aux termes de l'article R. 6332-22-1 du même code, alors applicable : " I.- L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement : / 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels / 2° Du congé individuel de formation / 3° Du compte personnel de formation / 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / 5° Du plan de formation / (...) / III.- L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées : / 1° En application d'un accord professionnel national / 2° Sur une base volontaire par l'entreprise ".
4. Enfin, aux termes de l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les organismes de formation considèrent que la convention collective doit être un élément de garantie de la qualité des prestations fournies à leurs utilisateurs et un facteur de promotion de l'image de leur profession en France / En conséquence, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective. Les types d'actions et les modalités d'imputation restent celles de la loi / Dans le cadre de ces 2,5 %, et dès lors que la masse des salaires des formateurs est au moins égale à 50 % de la masse des salaires de l'organisme, 50 % des sommes non affectées obligatoirement du fait d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle seront consacrés à la formation des formateurs / Pour favoriser l'application de ce qui précède, il est convenu que, dans le cadre de la délibération annuelle sur le plan de formation dans les entreprises ayant un comité d'entreprise, la répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux membres du comité d'entreprise / Dans les organismes dont l'effectif se situe au-delà de 11 salariés et où des délégués du personnel ont été élus, une délibération annuelle sur le plan de formation de l'organisme aura lieu. La répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux délégués du personnel / Dans les organismes où n'existe pas de représentation du personnel, lorsqu'un employeur sera amené à refuser à un formateur la prise en compte de sa demande de formation sur le plan de formation de l'entreprise, sans préjudice des dispositions relatives au congé individuel de formation, le salarié concerné pourra demander qu'il soit justifié de l'utilisation des fonds de formation à hauteur de l'obligation conventionnelle de 50 % ci-dessus évoquée / (...) ". Aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de signature de la convention du 10 juin 1988 : " Tout employeur occupant au minimum dix salariés (...) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 ". Aux termes de l'article L. 950-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de signature de la même convention : " Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant (...) des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi (...) / (...) les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : / 1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation (...) et au titre des congés de formation (...) / 2° En contribuant au financement [du] fonds d'assurance-formation (...) / 3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi (...) / 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé (...) / 5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion (...) ". Aux termes de l'article L. 900-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de signature de ladite convention, en grande partie repris à l'article L. 6321-1 du même code : " Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : / 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle (...) / 2° Les actions d'adaptation (...) / 3° Les actions de promotion (...) / 4° Les actons de prévention (...) / 5° Les actions de conversion (...) / 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances (...) ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions du code du travail citées au point 3, issues, notamment, de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, que les employeurs ont l'obligation de contribuer au développement de la formation professionnelle continue, d'une part, en finançant directement des actions de formation et, d'autre part, en s'acquittant auprès d'un OCPA d'une contribution obligatoire, assise sur les rémunérations versées au cours d'une année aux salariés qu'ils emploient, et dont le taux fixé par la loi est de 1 % s'agissant, comme en l'espèce, des employeurs occupant au moins onze salariés, ainsi que, le cas échéant, d'une contribution supplémentaire prévue par un accord professionnel national ou décidée volontairement par l'entreprise. Lorsqu'un employeur n'a pas versé à l'OCPA tout ou partie de la contribution obligatoire, il est tenu de verser au Trésor public une somme égale au montant de la contribution obligatoire qu'il n'a pas versé à l'OCPA, assortie d'une majoration correspondant au montant de l'insuffisance de versement constatée.
6. Tout d'abord, alors que l'article L. 950-2 du code du travail prévoyait que les employeurs devaient consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 du même code un pourcentage " minimal " de 1,2 % du montant des salaires payés au cours d'une année, ce pourcentage " minimal " étant de 1 % dans le cadre du présent litige, il résulte des stipulations précitées de l'article 11 de la convention du 10 juin 1988 que les parties à cette convention, en fixant la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à 2,5 % de la masse salariale brute, sont convenues que les employeurs qui en relèvent consacreront une part supérieure à celle fixée par la loi, soit une part supplémentaire de 1,5 % en 2016. En instituant un pourcentage " minimal " de 1 % pour abonder la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 du code du travail, le législateur n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, entendu renvoyer à la convention du 10 juin 1988 ni, de manière générale, à la négociation collective, le soin de fixer un taux dérogatoire, sans au demeurant encadrer une telle possibilité, mais a seulement entendu indiquer par cette formule que les OCPA sont assurés, pour l'accomplissement de leurs missions, de disposer d'un socle de ressources financières provenant du versement, par les employeurs, de la contribution obligatoire, sans préjudice de la faculté dont ces deniers disposent de verser également une contribution supplémentaire. Du reste, la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 du code du travail est constitutive d'une imposition de toute nature dont les règles concernant l'assiette et le taux sont fixées par le seul législateur en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 950-2 du code du travail, ayant servi de fondement à l'article 11 de la convention du 10 juin 1988, que le financement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue inclut notamment celui d'actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation. Ainsi, la part supplémentaire prévue par l'article 11 de la convention du 10 juin 1988 ne peut être regardée comme étant une composante de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 du code du travail. Ensuite, cette part supplémentaire ne peut pas davantage être regardée comme une contribution supplémentaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 6332-1-2 du code du travail dès lors que les stipulations de l'article 11 de la convention du 10 juin 1988 ne prévoient pas que ladite part doit être versée à un OCPA, étant par ailleurs observé que les dispositions citées aux points 2 et 3 ne disposent pas, en tout état de cause, qu'en cas de défaut ou d'insuffisance de versement d'une contribution supplémentaire auprès d'un OCPA, l'employeur serait tenu de verser cette contribution au Trésor public. Enfin, le ministre ne conteste pas le fait, établi en appel comme en première instance par l'AOCDTF, que la part supplémentaire de 1,5 % en litige a été entièrement consacrée à des actions de formation en interne pour un montant total de 416 890 euros en 2016, de sorte que cette part doit être regardée, au cas présent, comme constituant un financement direct au sens du 1° de l'article L. 6331-1 du code du travail. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, c'est à tort que l'administration fiscale a procédé au rappel de taxe en litige en appliquant, aux rémunérations des salariés que l'AOCDTF employait en 2016, un taux de 2,5 % en lieu et place du taux de 1 % prévu à l'article L. 6331-9 du code du travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits, majoration et intérêts de retard, du rappel de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui a été réclamé à l'AOCDTF au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AOCDTF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, et à l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Le président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA02952