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30/12/2024 | FRANCE | N°24PA02967

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 30 décembre 2024, 24PA02967


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2400293-10 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour : >


Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Harir, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2400293-10 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Harir, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 juin 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois, ou, enfin, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne sa situation familiale et la nationalité de son conjoint ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis défavorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère ;

- elle méconnaît les articles L. 233-5, L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante guinéenne née le 20 février 1994, est entrée en France le 24 août 2015. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Elle fait appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour faite par Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment estimé qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant ivoirien titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et résidant en France en situation irrégulière, et qu'elle était la mère d'un enfant né de cette relation en 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier, produites pour la première fois en appel, que Mme B... est mariée depuis le mois de décembre 2022 avec le père de son enfant, lequel est un ressortissant italien qui exerce une activité professionnelle en France depuis février 2023, et que le couple attendait un second enfant à la date de la décision en litige. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle présente à l'appui de sa requête, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. Par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision lui refusant un titre de séjour, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner en France pour une durée de deux ans sont illégales. Mme B... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation de provisoire de séjour.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2400293-10 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente-assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2024.

Le rapporteur,

C. BORIESLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02967
Date de la décision : 30/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : HARIR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-30;24pa02967 ?
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