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30/12/2024 | FRANCE | N°24PA01648

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 30 décembre 2024, 24PA01648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2322431/2-1 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 11

avril 2024, Mme A..., représentée par Me Diarra, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2322431/2-1 du 12 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2322431/2-1 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Diarra, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2322431/2-1 du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de police s'est à tort exclusivement fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui n'était pas motivé ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il aurait pu lui proposer un changement de statut vers celui de salarié.

Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2024.

Un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, a été produit par le préfet de police postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les observations de Me Diarra, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 4 juin 1978, est entrée en France le 24 août 2018 selon ses déclarations. Elle a été pourvue de cartes de séjour temporaires en raison de son état de santé en 2020 et 2021. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté en litige, que le préfet de police se serait cru lié par l'avis formulé le 3 mai 2023 par le collège des médecins de l'OFII, qu'il s'est approprié après un examen de la situation de Mme A..., la circonstance que cet avis ne soit pas motivé, comme le sont à bon droit les avis de ce collège de manière constante, étant à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait à tort exclusivement fondé sur le contenu de l'avis doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre du virus de l'immunodéficience humaine et que le collège des médecins de l'OFII a, dans son avis du 3 mai 2023, considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si la requérante se prévaut d'un certificat médical émis le 13 novembre 2023 par un médecin du service d'infectiologie de l'hôpital Bichat, indiquant qu'elle suit depuis octobre 2020 un traitement fondé sur l'association dite " Delstrigo " entre le ténofovir, la lamivudine et la doravirine, et selon lequel les thérapeutiques nécessaires et le suivi médical adapté ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, il n'est pas circonstancié sur ce point, alors que le préfet de police a justifié, en première instance, que la lamivudine et le ténofovir sont disponibles en Côte d'Ivoire, ainsi que des médicaments de la même famille que la doravirine, et que les traitements par antiviraux sont gratuits en Côte d'Ivoire. Si Mme A... fait valoir qu'elle peut seulement prendre le traitement Delstrigo tel qu'il est composé en France, et qu'elle ne peut associer elle-même les molécules disponibles et un substitut de la doravirine, notamment dans le cadre de la procédure de procréation médicalement assistée qu'elle dit suivre, elle n'en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à considérer que Mme A... pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire et, par suite, à lui refuser le renouvellement du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Enfin, si la requérante fait valoir que le préfet de police aurait pu lui proposer de changer de statut pour lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", d'une part, il est constant que l'intéressée n'a pas formulé de demande en ce sens et, d'autre part, la seule circonstance qu'elle travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 juin 2021, pour exercer, en dernier lieu, des fonctions de caissière, ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à imposer au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un tel titre de séjour en l'absence de demande en ce sens.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 24PA01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01648
Date de la décision : 30/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : DIARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-30;24pa01648 ?
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