Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2108006/1 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 18 septembre 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108006/1 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la rémunération de son directeur général n'entre pas dans le champ de la taxe sur les salaires, dès lors qu'il n'est pas salarié et qu'il n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Hazan, représentant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan a acquitté la taxe sur les salaires conformément à ses déclarations au titre des années 2013 et 2014. Par une réclamation du 22 juillet 2015, elle a demandé à l'administration le dégrèvement partiel de ces cotisations, pour un montant de 42 641 euros au titre de l'année 2013 et de 64 166 euros au titre de l'année 2014, procédant de la déduction de la base de cette imposition des rémunérations versées à son directeur général. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe litigieuse.
2. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) / 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. (...) ". Aux termes de l'article 53 bis de l'annexe III au même livre : " Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts (...) les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : (...) Caisses de crédit agricole mutuel ; (...). "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ".
4. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, qui doit acquitter la taxe sur les salaires en vertu des dispositions précitées du code général des impôts et de l'annexe III à ce code, soutient que les rémunérations versées à son directeur général en 2013 et 2014 doivent être exclues de l'assiette de cette taxe. D'une part, il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts dans sa version applicable, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. D'autre part, il ressort des dispositions combinées des articles L. 136-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale que sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée les revenus tirés des activités exercées par les personnes travaillant à quelque titre que ce soit pour un employeur, notamment comme mandataire social comme le précise l'article L. 311-3 du même code, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat, le régime de sécurité sociale auquel ces personnes sont affiliées étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les revenus tirés de l'activité exercée par la personne travaillant à titre de mandataire social comme directeur général de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan en 2013 et 2014, dont la Caisse requérante ne fait au demeurant pas valoir qu'ils n'étaient alors pas soumis à la contribution sociale généralisée, entraient dans le champ de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, et par suite de l'article L. 136-2 du même code, et étaient dès lors soumis à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts au titre de ces deux années.
5. Il résulte de ce qui précède que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan
et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00864 2