Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2329541/5-3 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 mars, 9 mai et 28 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Hamdi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2329541/5-3 du 28 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- cette décision est entachée de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 28 juillet 2001, est entré en France le 23 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, valable du 7 août 2020 au 7 août 2021, puis d'une carte de séjour temporaire valable du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. D'une part, M. B... soutient qu'il a validé l'ensemble des épreuves conduisant à l'obtention du titre " RNCP Niveau 6 - responsable du développement et du pilotage commercial " dans le cadre du parcours " Chef de projet Metavers " au sein du Metaverse College et que cet enseignement lui permettra une insertion professionnelle certaine, en lien avec sa formation en gestion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme cela est exposé au point 4 du jugement attaqué, le requérant qui s'est, depuis le début de ses études en France en 2020, réorienté à deux reprises dans des cursus différents, ne justifie pas de la cohérence et du sérieux des études qu'il poursuit, ni, au demeurant, que ses études s'inscriraient dans un projet professionnel précis. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 et commis une erreur d'appréciation.
4. D'autre part, M. B... soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait, dès lors que le préfet de police a estimé qu'il n'avait validé aucune année d'étude alors qu'il a validé, comme cela est mentionné au point précédent, l'ensemble des épreuves conduisant à l'obtention du titre " RNCP Niveau 6 ". Cependant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est fondé, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B..., sur les deux changements de cursus du requérant entre les années 2020 et 2023, caractérisant une absence de progression dans ce cursus. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de fait sera écarté.
5. En second lieu, M. B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
7. D'une part, le préfet de police a pu légalement prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. B... dès lors qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre. D'autre part, le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits délictueux qu'il a commis, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas disposer d'attaches privées et familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches en Tunisie. Dès lors, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation, décider de prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01383 2