Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D..., Mme C... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne) leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif.
Par un jugement n° 2110745 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, des pièces enregistrées le 14 février et le 14 mai 2024 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué, M. B... D..., Mme C... D... et Mme A... D... représentés par Me de Saint Blancard, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2110745 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif de la décision litigieuse tiré de ce que les voiries sont interdites en zone naturelle en application de l'article N. 1. 2 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de droit ;
- la décision méconnait l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en mairie de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne) le 10 août 2021, M. B... D..., Mme C... D... et Mme A... D... ont déposé une demande de certificat d'urbanisme concernant un terrain sis rue du Petit Pont, sur les parcelles cadastrées section AE n° 140, AE n° 270 et AE n° 271 en vue de réaliser un lotissement de dix terrains à bâtir avec voirie jusqu'à la rue du Petit Pont et d'intégrer une passerelle de sécurité située au-dessus du niveau des crues. Par une décision du 5 octobre 2021, le maire de Couilly-Pont-aux-Dames leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Les intéressés ayant demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de cette décision, cette juridiction a rejeté leur demande par un jugement du 1er décembre 2023 dont ils relèvent appel devant la Cour.
2. Les premiers juges, après avoir censuré divers motifs de la décision litigieuse, ont considéré que deux motifs, respectivement fondés sur l'article N. 1. 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et sur la création d'une voirie hors zone inondable, suffisent à fonder légalement ladite décision, et que le maire de Couilly-Pont-aux-Dames aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ces motifs légaux, ou sur l'un ou l'autre d'entre eux.
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété (...) applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, (...) ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...)/. ".
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que le motif de la décision litigieuse tiré de ce que les voiries sont interdites en zone naturelle en application de l'article N. 1. 2 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de droit.
5. Aux termes de l'article N.1. " Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames : " 1.1 - Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N.1.2. sont interdites, et notamment : (...) / 1.2 - Sont soumis à conditions : / 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : / - Dans les zones inondables délimitées sur le plan 5D.3 (inondées lors de la crue de juin 2016), aucune construction, extension ou installation nouvelle n'est autorisée. ".
6. Le maire de Couilly-Pont-aux-Dames a fondé sa décision sur le motif que l'article N.1. du règlement du plan local d'urbanisme " interdit toutes les occupations utilisation du sol non mentionnés à l'article N.1.2 " et que ce dernier " n'autorise pas à la création d'une voirie en zone naturelle ".
7. D'une part, il est constant que la parcelle sur laquelle les requérants envisagent d'installer une passerelle sécurité pour les piétons située au-dessus du niveau des crues est située en zone jaune foncé du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Grand Morin, pour lesquelles le règlement de ce plan prévoit que : " les possibilités de constructions nouvelles sont très restreintes et les extensions de constructions existantes y sont admise dans certaines limites ", et qu'elle a été inondée lors de la crue de 2016.
8 D'autre part, une passerelle destinée à permettre à des piétons de traverser une parcelle dans le cas d'une crue doit être regardée comme une " installation nouvelle " au sens et pour l'application des dispositions règlementaires citées au point 5.
9. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
10. En second lieu, la décision méconnait l'article UC.7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
11. D'une part, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ".
12. D'autre part, aux termes de l'article C. 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames : " Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile est en état de viabilité existante à la date d'approbation du PLU à l'exclusion de toutes vos nouvelles. Les caractéristiques des accès doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie de la protection civile comme de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. / (...) / Afin qu'un terrain soit constructible l'accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même. / (...) ".
13. Le tribunal administratif de Melun a relevé, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie des parcelles est située en partie jaune foncé du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière de risque d'inondations, qui correspond à des secteurs naturels ou dans lesquels sont implantées des constructions dispersées et où, bien que l'aléa soit faible à moyen, les possibilités de constructions nouvelles y sont très restreintes et les extensions de constructions existantes y sont admises dans certaines limites et, d'autre part, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la recommandation relative à la création d'une voirie hors zone inondable vise à ce que le risque d'inondation soit pris en compte dans le cadre de la demande d'autorisation d'urbanisme ultérieure et n'a pas pour objet d'empêcher les requérants d'accéder à leurs terrains. Il en a inféré que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UC.7 du règlement du plan local d'urbanisme, du droit de propriété et de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Les requérants ne présentent en appel aucun élément ou arguments nouveaux de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation que le tribunal administratif a ainsi portée sur les moyens dont il était saisi. Il y a donc lieu, par adoption des motifs ainsi retenu à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Leurs conclusions d'appel dirigées contre ce jugement et cette décision doivent être doivent donc être rejetées.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties au litige la charge de ses propres frais d'instance. Leurs conclusions respectives fondées sur l'article L. 7 161-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... D..., de Mme C... D... et de Mme A... D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames fondées sur l'article L. 7161-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00502