Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de ses titres d'identité et de voyage français.
Par une ordonnance n° 2209967 du 11 septembre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par M. A... C..., sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 28 juin 2024, M. A... C..., représenté par Me Akuesson, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209967 du 11 septembre 2023 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le jugement du 28 mars 2018 du tribunal de grande instance de Paris ne lui a pas été communiqué ;
- la Cour d'appel de Paris, par une ordonnance du 23 mai 2024, l'a relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel de ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n° 2005-1726 relatif aux passeports électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré les titres d'identité et de voyage français de M. B... A... C..., né le 6 février 1965 en Algérie. Ce dernier relève appel de l'ordonnance n° 2209967 du 11 septembre 2023 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) " . Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. (...) ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ", et aux termes de l'article 31 de ce code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seule qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".
3. Pour l'application des dispositions règlementaires citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou d'une carte nationale d'identité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport ou une carte nationale d'identité.
4. Lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude.
5. Pour rejeter la requête de M. A... C..., le premier juge a relevé que, pour prendre sa décision du 2 juin 2022 procédant au retrait des titres d'identité et de voyage du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'était borné à tirer les conclusions du jugement du 28 mars 2018 par lequel le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, a jugé que le requérant n'était pas de nationalité française.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, a décidé que M. A... C... n'était pas de nationalité française et que le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 19 septembre 2006 par le tribunal d'instance de Marseille l'avait été à tort. Le préfet se trouvant en situation de compétence liée pour retirer à M. A... C... ses titres d'identité et de voyage, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. D'autre part, la circonstance que la Cour d'appel de Paris a, par une ordonnance du 23 mai 2024, relevé M. A... C... de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel du jugement du 28 mars 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04506