Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Ville de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordre de reversement émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en date du 8 avril 2022, ensemble la décision du 18 mai 2022 rejetant son recours gracieux et de prononcer la décharge des droits de mutation à titre onéreux auxquels elle a été assujettie à hauteur de 23 880 000 euros.
Par une ordonnance n° 2215264 du 29 septembre 2022, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22PA05058 les 28 novembre 2022 et 26 mai 2023, la ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2215264 du 29 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'ordre de reversement émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris pour un montant de 23 880 000 euros et la décision du 18 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 23 880 000 euros ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer cette somme ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance contestée est irrégulière, faute d'avoir été signée conformément à l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- cette ordonnance est entachée d'une erreur de droit ;
- c'est à tort que la juge de première instance a considéré que l'acte de reversement n'était pas détachable des opérations d'assiette des droits de mutation à titre onéreux et par conséquent que le litige relevait de la seule compétence de la juridiction judiciaire ;
- l'ordre de reversement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de mandatement préalable de l'ordonnateur compétent et d'information préalable de la ville de Paris ;
- en l'absence d'information préalable de la Ville de Paris, le prélèvement en litige a été effectué sur un compte insuffisamment doté induisant un déséquilibre budgétaire en méconnaissance de l'obligation de vote d'un budget à l'équilibre ;
- l'ordre de reversement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le dégrèvement concédé à la SCI Encore + Bergère ne répond pas aux exigences du code général des impôts ; le dégrèvement en litige procède d'un acte complémentaire à l'acte d'acquisition initial dont la recevabilité au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'est pas établie ; il n'est pas justifié que la SCI Encore + Bergère soit située dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; il n'est pas justifié que la demande d'exonération de la SCI Encore + Bergère réponde aux conditions cumulatives fixées par les dispositions du I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts et appliquées conformément à l'instruction référencée " ENR - Mutation de propriété à titre onéreux d'immeubles - mutations autres que les échanges - opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2023 et 22 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2022 et au rejet de la requête présentée par la Ville de Paris.
Il soutient que :
- le recours contre un ordre de paiement émanant d'un comptable public et adressé à une collectivité suite au prononcé d'un dégrèvement au profit d'un contribuable relève de la compétence du juge administratif, la notion d'acte détachable ou non de la procédure d'imposition étant inopérante ;
- c'est donc à tort que la juge de première instance a retenu que la requête était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 22PA05074, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2215264 du 29 septembre 2022 ;
2°) de confirmer la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de la ville de Paris ;
3°) de rejeter la demande de première instance et toute demande reconventionnelle de la Ville de Paris.
Il soutient que :
- le recours contre un ordre de paiement émanant d'un comptable public et adressé à une collectivité suite au prononcé d'un dégrèvement au profit d'un contribuable relève de la compétence du juge administratif, la notion d'acte détachable ou non de la procédure d'imposition étant inopérante ;
- c'est donc à tort que la juge de première instance a retenu que la requête était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- les moyens soulevés en première instance par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Falala, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Encore + Bergère a acquis par un acte du 20 mars 2002 un bien immobilier situé dans le 9ème arrondissement de Paris pour un prix de 419 millions d'euros. Cette vente a été soumise aux droits de mutation à titre onéreux prévu à l'article 1594 D du code général des impôts et à la taxe additionnelle relative aux mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en région Ile-de-France prévue à l'article 1599 sexies du même code. Cette taxation a généré un produit de 27 189 064 euros dont 23 883 000 au profit de la Ville de Paris. Par un acte notarié rectificatif du 9 décembre 2021, la SCI Encore + Bergère a déclaré placer rétroactivement l'acquisition de cet immeuble sous le régime de l'article 1594-0 G, A du code général des impôts et s'est engagée, à ce titre, à réaliser et achever, dans un délai de quatre ans, des travaux concourant à rendre à l'état neuf un immeuble au sens du d) du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code. Par une décision du 22 mars 2022, l'administration fiscale a fait droit à la demande présentée par la société en vue d'obtenir la restitution des droits de mutation à titre onéreux initialement acquittés. En conséquence, la somme de 23 883 000 euros a été prélevée sur la trésorerie de la Ville de Paris le 8 avril 2022 par un titre de perception valant ordre de reversement. Par la requête enregistrée sous le n° 22PA05058, la Ville de Paris relève régulièrement appel de l'ordonnance du 29 septembre 2022 par laquelle la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'ordre de reversement émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par la requête enregistrée sous le n° 22PA05074, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande également régulièrement à la Cour l'annulation de la même ordonnance.
2. Les requêtes nos 22PA05058 et 22PA05074, qui présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. Les litiges nés de l'action de la Ville de Paris et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique présentent à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse similaire à celle posée par la requête enregistrée devant la Cour sous le n° 22PA05057 et renvoyée sur le fondement de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, devant le Tribunal des conflits, par un arrêt du 18 octobre 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu, avant-dire droit, de surseoir à statuer sur les conclusions des requêtes visées ci-dessus.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes n° 22PA05058 et n° 22PA05074 dans l'attente du prononcé de la décision du Tribunal des conflits dans l'instance mentionnée au point 3 du présent arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05058, 22PA05074