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13/12/2024 | FRANCE | N°24PA02216

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 décembre 2024, 24PA02216


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EK Ivry et la société civile immobilière Tanguy ont demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à l'Etat de rembourser à l'entreprise EK Ivry la somme de 34 781 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2013, à laquelle s'ajoutent les pénalités de recouvrement qui lui ont été indûment appliquées sur les rectifications de la cotisation foncière des entreprises au titre des année

s 2012 à 2014, de décharger l'entreprise EK Ivry de la cotisation foncière des entreprises au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EK Ivry et la société civile immobilière Tanguy ont demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à l'Etat de rembourser à l'entreprise EK Ivry la somme de 34 781 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2013, à laquelle s'ajoutent les pénalités de recouvrement qui lui ont été indûment appliquées sur les rectifications de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2014, de décharger l'entreprise EK Ivry de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 à 2020, de décharger la société Tanguy de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2020 et d'assortir l'ensemble des sommes dues des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 2104268 du 4 février 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement d'office de l'entreprise EK Ivry.

Par un arrêt n° 22PA01114 du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2024 et le 23 septembre 2024, l'entreprise EK Ivry et la société Tanguy, représentées par Me Jourdan, demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 26 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Paris en ce qu'il a omis de statuer sur leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en conséquence, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1.

Elles soutiennent que :

- la cour a commis une erreur matérielle en omettant de statuer sur leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- statuant sur le fond, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions, l'irrégularité dont est entachée l'ordonnance du 26 avril 2024 étant d'une particulière gravité et les nombreuses procédures juridictionnelles entraînant des frais de procès importants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes relatives à la rectification d'erreur matérielle et de rejeter leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'omission de répondre à des conclusions constitue une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

- les conclusions présentées par les sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que leurs conclusions principales à fin de décharge formées dans la requête d'appel n° 22PA01114 sont soit sans objet soit irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,

- et les observations de Me Florent, représentant l'entreprise EK Ivry et la société Tanguy.

Considérant ce qui suit :

1. Dans l'affaire enregistrée sous le n° 22PA01114, l'entreprise EK Ivry et la société Tanguy ont demandé à la cour, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 4 février 2022 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun, faisant application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné acte de son désistement d'office à l'entreprise EK Ivry, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 26 avril 2024, la cour a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Melun. L'entreprise EK Ivry et la société Tanguy demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 26 avril 2024 en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. L'arrêt du 26 avril 2024 a omis de statuer sur les conclusions présentées par l'entreprise EK Ivry et la société Tanguy dans l'affaire enregistrée sous le n° 22PA01114 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête de ces sociétés tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'entreprise EK Ivry et à la société Tanguy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt du 26 avril 2024 de la cour administrative d'appel sont complétés par le point suivant : " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'entreprise EK Ivry et à la société Tanguy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt du 26 avril 2024 est modifié et complété comme suit : " Article 3 : L'Etat versera à l'entreprise EK Ivry et à la société Tanguy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

L'article 3 de ce dispositif en devient l'article 4.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EK Ivry, à la société civile immobilière Tanguy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré -SCAD)et à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscale Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Dubois, premier conseiller,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 13 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZ

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

J. DUBOIS

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02216
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : SELARL FLEURUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-13;24pa02216 ?
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