Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2323813 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 19 avril 2024 et 23 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Raynaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 janvier 2024 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de police du 9 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 4 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'information de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrère ;
- les observations de Me Raynaud, représentant M. A... ;
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1999, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".
3. En informant M. A... qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet de police n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le bien-fondé des décisions attaquées :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions en litige doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 2 du jugement contesté et non critiqués par de nouveaux arguments.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
6. M. A... fait valoir sa qualité de père de deux enfants de nationalité française, nés le 11 mars 2021 et le 13 février 2023 et sa vie maritale avec une ressortissante française. Pour soutenir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il se prévaut de la communauté de vie avec sa compagne, de l'accompagnement social et familial dont ils bénéficient ensemble et de sa contribution financière aux achats de la vie courante pour subvenir aux besoins de ses enfants. D'une part, seules les pièces justificatives de la prise en charge de sa fille aînée née antérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français sont susceptibles de remettre en cause cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... bénéficie avec sa compagne d'un suivi social et familial qui leur a permis d'être hébergés dans différentes structures à vocation sociale depuis le mois de mai 2021, il ne démontre toutefois pas contribuer effectivement à l'entretien de sa fille aînée par la seule production de factures d'achats de lait infantile établies entre les mois de janvier et mai 2022. Il n'établit pas exercer une quelconque activité salariée et par suite disposer de ressources financières de nature à participer à l'entretien de son enfant mineure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opérant à l'encontre de la seule obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
S. CARRERE
Le président-assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01818