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13/12/2024 | FRANCE | N°24PA01438

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 décembre 2024, 24PA01438


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.



Par un jugement n° 2016386, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22PA02526 du 30 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a pronon

cé la décharge en droits et pénalités de ces cotisations supplémentaires correspondant à la réduction de la bas...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2016386, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA02526 du 30 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge en droits et pénalités de ces cotisations supplémentaires correspondant à la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu d'un montant de 33 397,50 euros au titre de l'année 2013 et d'un montant de 40 072 euros au titre de l'année 2014 et a réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Paris.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 30 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Paris en ce qu'il a fixé les montants de la réduction de la base d'imposition à 33 397,50 euros et à 40 072 euros au lieu de 25 868 euros et de 26 977 euros au titre des années, respectivement, 2013 et 2014.

Il soutient que l'erreur ainsi commise, qui a consisté à reprendre les chiffres contenus dans la proposition de rectification du 31 août 2016 en omettant de prendre en compte la réponse aux observations du contribuable du 28 novembre 2016 dans laquelle l'administration fiscale a permis à M. A..., à la demande de la société C..., de bénéficier du mécanisme dit de " cascade complète ", a eu une influence sur le jugement de l'affaire, est imputable aux juges et non pas aux parties au litige et, dès lors qu'elle est étrangère à tout raisonnement juridique, présente un caractère matériel et qu'elle doit ainsi être réparée en application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été communiquée à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans l'affaire enregistrée sous le n° 22PA02526, M. A... a demandé à la cour d'annuler le jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un arrêt du 30 janvier 2024, la cour a jugé qu'il n'était pas établi que M. A..., associé à hauteur de 50 % dans le capital de la société C..., avait appréhendé les revenus réputés distribués correspondant aux omissions de recettes et aux charges considérées comme non engagées dans l'intérêt de cette société, s'élevant à 66 795 euros et à 80 144 euros au titre des exercices clos en 2013 et en 2014, a prononcé une réduction de ces cotisations supplémentaires à raison d'une diminution de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu s'élevant à 33 397,50 euros et de 40 072 euros au titre des années 2013 et 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A.... Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, estimant que ces montants de réduction de la base d'imposition sont inexacts, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 30 janvier 2024.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré que la société C... demandait l'application du mécanisme dit de " cascade complète " prévu par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales pour ses associés et a ainsi, dans sa réponse du 28 novembre 2016 aux observations de M. A... à la suite de la proposition de rectification du 31 août 2016, diminué le montant des revenus distribués de 16 509 euros et de 23 096 euros au titre des années 2013 et 2014. Ces documents des 31 août 2016 et 28 novembre 2016 étaient produits devant la cour et il est constant que le montant des cotisations supplémentaires mises en recouvrement par voie de rôle le 31 mars 2017 et le 30 juin 2017 correspondaient aux montants définis dans cette réponse aux observations du contribuable. Ainsi, c'est par erreur que la cour, dans l'arrêt du 30 janvier 2024, a estimé que la base d'imposition devait être diminuée à hauteur de 33 397,50 euros et de 40 072 euros au titre des années 2013 et 2014 sans tenir compte de l'incidence du mécanisme dit de " cascade complète " sur le rehaussement de la base imposable à l'impôt sur le revenu. Cette erreur, qui n'est pas imputable aux parties, ne relève pas d'une appréciation juridique et elle présente ainsi un caractère matériel.

4. La diminution, mentionnée dans la réponse du 28 novembre 2016, des revenus distribués pour des montants s'élevant à 26 205 euros en 2013 et à 23 095 euros en 2014 inclut les conséquences de l'application du mécanisme dit de " cascade complète " sur une rectification sur des revenus réputés distribués d'un montant de 10 000 euros pour chacune des années en litige. Or, la cour a rejeté, dans l'arrêt du 30 janvier 2024, la demande de décharge concernant ce chef de redressement. La réponse aux observations du contribuable ne comportant pas de détail suffisant sur le calcul des montants de 26 205 euros et de 23 095 euros, les pièces produites dans l'affaire enregistrée sous le n° 22PA02526 ne permettaient pas à la cour de déterminer le montant exact de la diminution de la base d'imposition correspondant au seul chef de rectification relatif aux revenus distribués à la suite des omissions de recettes de la société C... et des charges considérées comme non engagées dans son intérêt, s'élevant à 66 795 euros et à 80 144 euros au titre des exercices clos en 2013 et en 2014. Ainsi, il y a lieu de se borner à indiquer que M. A... est fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 en tant qu'elles correspondent à ce chef de rectification, compte-tenu de l'application du mécanisme dit de " cascade complète ".

DECIDE :

Article 1er : La première phrase du point 3 de l'arrêt du 30 janvier 2024 de la cour administrative d'appel est modifiée comme suit : " 3. Il résulte de la proposition de rectification du 31 août 2016 et de la réponse aux observations du contribuable du 28 novembre 2016 que l'administration, à la suite de la réintégration dans les résultats de la société C..., d'une part d'omissions de recettes, d'autre part de charges considérées comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, pour des montants totaux de 66 795 euros et 80 144 euros respectivement au titre des exercices clos en 2013 et 2014, a rehaussé les revenus imposables de M. A... à hauteur de 50 % de ces revenus considérés comme distribués, déduction étant faite des sommes imputées en application du mécanisme dit de " cascade complète ", pour lesquels la société, sous la seule signature de son avocat, l'a désigné comme bénéficiaire en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts. ".

Article 2 : Le point 9 de l'arrêt du 30 janvier 2024 est modifié comme suit : " 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes, à raison des sommes imposées en tant que revenus distribués correspondant aux omissions de recettes de la société C... et aux charges considérées comme non engagées dans l'intérêt de cette société s'élevant à 66 795 euros et à 80 144 euros au titre des exercices clos en 2013 et 2014, compte-tenu de l'application du mécanisme dit de " cascade complète ". ".

Article 3 : Le dispositif de l'arrêt du 30 janvier 2024 est modifié et complété comme suit : " Article 1er : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 à raison des sommes imposées en tant que revenus distribués correspondant aux omissions de recettes de la société C... et aux charges considérées comme non engagées dans l'intérêt de cette société s'élevant à 66 795 euros et à 80 144 euros au titre des exercices clos en 2013 et 2014, compte-tenu de l'application du mécanisme dit de " cascade complète ". ".

Les articles 3, 4 et 5 de ce dispositif en deviennent respectivement les articles 2, 3 et 4. L'article 5 est supprimé.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. B... A....

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré -SCAD).

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Dubois, premier conseiller,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 13 décembre 2024.

Le président rapporteur,

A. BARTHEZ

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

J. DUBOIS

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

2

N° 24PA01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01438
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-13;24pa01438 ?
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