Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C..., représentée par Me A..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2313029 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 12 octobre 2023 et a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars et 13 septembre 2024, Mme A..., se représentant elle-même, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la présente instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle peut assurer sa propre représentation ;
- ni l'équité, ni la situation économique de l'Etat ne pouvaient justifier le rejet de la demande tendant à l'allocation de frais d'instance, dont le montant demandé n'était pas excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, le tribunal ayant fait droit à la demande de Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Pour rejeter les conclusions que Mme C... avaient présentées uniquement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil a considéré que l'intéressée, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne se prévalait pas d'avoir exposé des frais qui n'auraient pas été pris en charge par la part contributive de l'État.
2. Pas plus en appel qu'en première instance, Mme A... ne justifie que sa cliente devant le tribunal administratif aurait exposé des frais non couverts par l'aide juridictionnelle totale dont cette dernière a bénéficié. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête d'appel, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Dubois, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01037 2