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13/12/2024 | FRANCE | N°24PA00803

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 décembre 2024, 24PA00803


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit.



Par une ordonnance n° 2403375-8 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A..., représenté par Me Benveniste, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit.

Par une ordonnance n° 2403375-8 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A..., représenté par Me Benveniste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- l'ordonnance est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- aucune tardiveté ne pouvait lui être opposée dès lors que l'arrêté contesté lui a été envoyé à une adresse incomplète, en l'absence de mention de son numéro de domiciliation ;

Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n° 2308390 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1983 et entré en France en janvier 2010 selon ses déclarations, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit. Par une ordonnance n° 2403375-8 du 16 février 2024 dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a jugé que la requête présentée par M. A... était tardive et devait être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A... fait valoir qu'il avait développé en première instance un argumentaire portant sur la recevabilité de sa requête, notamment au regard de l'adresse incomplète indiquée lors de l'envoi ne permettant pas de considérer comme régulière la notification de la décision de la préfecture, ce que le tribunal n'a pas mentionné dans sa réponse. Toutefois le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant, a exposé, au point 3 de son ordonnance, les motifs de fait justifiant de ce caractère tardif au regard des délais et voies de recours. Il a ainsi suffisamment motivé l'ordonnance attaquée et le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". L'article L. 614-4 du même code, applicable au présent litige, dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5°ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (...) ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté contesté a été présenté à M. A... le 3 octobre 2023 et a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé non réclamé ". La notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de trente jours était expiré à la date du 13 février 2024 à laquelle la requête de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris.

6. A l'appui de ses conclusions, M. A... soutient que l'arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié. Il fait valoir qu'il a toujours indiqué aux services préfectoraux que son adresse était : " c/ INSER ASAF Dom n° 311283 121 rue Manin 75109 Paris " et que l'arrêté lui a ainsi été notifié à une adresse incomplète dès lors que son numéro de domiciliation n'est pas mentionné.

7. Toutefois, les autres éléments de l'adresse ne sont pas contestés. L'omission du seul numéro de domiciliation n'est pas de nature à démontrer que, pour cette raison, le courrier adressé à M. A... aurait été notifié à une personne ayant le même nom que lui, dont l'existence à l'adresse indiquée n'est pas établie. En outre, le pli a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé " et non " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, nonobstant la circonstance, certes regrettable, que, par courriel du 27 octobre 2023, les services préfectoraux ont indiqué à son conseil que l'instruction de son dossier était en cours, M. A... n'est pas fondé à soutenir que sa demande de première instance, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, n'était pas tardive.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Dubois, premier conseiller,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 13 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZ

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

J. DUBOIS

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 24PA00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00803
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : BENVENISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-13;24pa00803 ?
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