Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2022 par lequel l'Office national des forêts (ONF) l'a placée d'office en congé de longue durée à plein traitement du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023.
Par un jugement n° 2206094 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées, enregistrées les 31 juillet 2023 et 2 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Buchinger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2022 par lequel le directeur général de l'ONF l'a placée d'office en congé de longue durée à plein traitement du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'ONF les entiers dépens.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, l'ONF, représenté par la SCP Delvolvé et Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête qui ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrère,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Delvolvé, représentant l'ONF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ajointe administrative au sein de l'Office national des forêts (ONF), a été placée d'office en congé de longue durée par un arrêté du 12 janvier 2022 pour la période comprise entre le 6 janvier 2022 et le 5 janvier 2023. Par la présente requête, elle relève régulièrement appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (...) ". Aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été placée d'office en congé de longue durée par un arrêté du 12 janvier 2022 à la suite d'un avis émis en ce sens le 11 janvier 2012 par le comité médical. D'une part, si Mme B... avait été précédemment placée en congé de longue durée entre le 13 décembre 2017 et le 12 juin 2019, ses droits à un tel congé, et à plein traitement, n'étaient pas épuisés à la date à laquelle elle a à nouveau été placée dans cette situation, après une reprise d'activité entre le 13 juin 2019 et le 6 juillet 2021, alors même que les précédentes décisions de placement d'office en congé de longue durée auraient comporté la mention " avec radiation des droits statutaires au 19 janvier 2019 ". D'autre part, Mme B... soutient que l'ONF ne pouvait légalement prendre cette décision dès lors que ses droits à congés de longue maladie étaient épuisés. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il ressort de ces dispositions que le congé de longue durée ne peut être prononcé qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, laquelle est fixée à un an aux termes des dispositions du 3° de l'article 34 de cette loi. Par voie de conséquence et alors qu'il est constant que Mme B..., placée en congé de longue maladie entre le 22 janvier 2016 et le 21 septembre 2017 puis entre le 6 juillet 2021 et le 5 janvier 2022, avait épuisé ses droits à un congé de longue maladie à plein traitement, l'ONF a pu légalement décider de la placer en congé de longue durée.
4. En deuxième lieu, Mme B... soutient que l'arrêté du 8 novembre 2021 se rapportant à la prise en charge des suites d'un accident de service dont elle a été victime le 16 mars 2021, est entaché d'illégalité, dès lors qu'il présente un caractère rétroactif et que son employeur n'a pas déclaré cet accident conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-6 du code de la sécurité sociale. Il ressort des pièces du dossier que par cet arrêté, l'ONF a décidé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service, une rechute de cet accident, constatée par un certificat médical du 27 septembre 2021. Toutefois, à supposer que Mme B... ait entendu soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait revêtue d'un caractère définitif, l'arrêté du 12 janvier 2022 ne trouve pas son fondement légal dans cette précédente décision dont l'objet et les effets ne sont pas de même nature. Par voie de conséquence, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, pour contester la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2022, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel l'ONF a prolongé d'office son congé de longue durée du 6 juillet 2023 au 5 janvier 2024, postérieurement à l'arrêté dont elle demande l'annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'ONF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, Mme B... ne justifiant pas avoir exposé des dépens à l'appui de la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Office national des forêts.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
S. CARRERE
Le président-assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03463