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13/12/2024 | FRANCE | N°23PA01502

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 13 décembre 2024, 23PA01502


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) ABC 26 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016.



Par un jugement n° 2003157 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa d

emande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, la SARL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) ABC 26 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016.

Par un jugement n° 2003157 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, la SARL ABC 26, prise en la personne de Me Perrot, agissant en qualité de mandataire liquidateur, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 2023 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- en ne précisant pas le détail mensuel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, la proposition de rectification du 19 juillet 2017 ne répond pas aux exigences de motivation fixées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la durée de la vérification de comptabilité a excédé la période de trois mois, prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité de la société n'étant pas démontré ;

- elle a présenté des éléments et justificatifs suffisants permettant la déduction des factures remises en cause par l'administration ;

- les factures émises par la SAS Laboratoire QOS étaient déductibles, quand bien même la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés dès lors qu'il s'agissait d'une radiation administrative qui ne mettait pas fin à la personnalité morale de la société ;

- l'administration ne démontre pas le bien-fondé des pénalités prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2024 et 25 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête qui ne respecte pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable en tant qu'elle conclut à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés et partiellement en matière d'impôt sur les sociétés ;

- les moyens soulevés par la société ABC 26 ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par un courrier du 19 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a omis de constater le non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés le 9 novembre 2022 au titre des intérêts de retard dus par la société ABC 26 à raison de sa mise en liquidation et du non-lieu à statuer à due concurrence de ce qui précède.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrère,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL ABC 26, qui exploite un commerce de détail d'optique et d'appareils d'audioprothèses sous l'enseigne " Real Opticien " à Paris et à Levallois-Perret, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 19 juillet 2017, le service lui a notifié des redressements d'impôts sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés, lesquels ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2017. Par une décision du 9 novembre 2022, l'administration fiscale a procédé à une remise des intérêts de retard qui avaient été mis à la charge de la société à la suite de son placement en procédure de liquidation judiciaire simplifiée à compter du 21 septembre 2022. Par la présente requête, la société ABC 26 relève régulièrement appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements prononcés.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que le 9 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, l'administration fiscale a, en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts et consécutivement à l'ouverture de la procédure de placement en liquidation judiciaire de la SARL ABC 26, prononcé la remise des intérêts de retard dus par la société, à concurrence de la somme de 16 448 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de 2 406 euros en matière de taxe sur les véhicules de sociétés et de 4 249 euros en matière d'impôt sur les sociétés, soit un total de 23 103 euros. Dans ces conditions, la demande présentée par la SARL ABC 26 était, dans cette mesure, devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Paris doit, dès lors, être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de cette remise de 23 103 euros. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions du mandataire liquidatrice de la SARL ABC 26.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

4. La SARL ABC 26 soutient que la proposition de rectification du 19 juillet 2017 est insuffisamment motivée s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relative aux années 2014 et 2015. Toutefois, cette proposition comporte, outre la désignation des rectifications envisagées, les périodes en cause et la base des redressements correspondants. Elle précise en particulier que la société est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal d'imposition pour lequel elle a opté lors de sa création et rappelle les obligations déclaratives auxquelles elle est tenue conformément au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans le délai fixé par les dispositions du b) 1-1° de l'article 39 de l'annexe IV du même code, soit le 19 de chaque mois. Elle reprend à l'appui de tableaux récapitulatifs les dates des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur chacune des années en litige et précise les mois au titre desquels les rappels sont établis selon la procédure de taxation d'office en l'absence de respect des délais ainsi que les mois au titre desquels la procédure contradictoire est mise en œuvre. Elle mentionne la nature des rappels se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée ou déductible et précise les dispositions dont il est fait application comme les motifs des redressements envisagés résultant d'une minoration des déclarations, de déductions anticipées ou non justifiées et en synthétisant dans un tableau les conséquences financières de ces redressements sur chacune des années en litige. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'était, en tout état de cause, pas tenue de motiver les rappels effectués au titre de chaque période d'imposition, les éléments figurant dans la proposition de rectification étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à la société requérante de formuler utilement ses observations et le moyen tiré de l'insuffisante motivation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au regard des exigences posées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; (...) II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL ABC 26 a débuté le 8 mars 2017 et s'est achevée le 21 juin 2017. Le service a relevé que la comptabilité comportait de graves irrégularités, en raison de l'absence d'archivage ou de sauvegarde des fichiers informatiques servant de base à la comptabilité, de l'inscription comptable annuelle des recettes au titre des années 2014 et 2015, de l'absence de chiffres d'affaires mentionnés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de 2016, de la comptabilisation globalisée des produits des années 2014 et 2015 et des recettes des deux magasins en 2016, de l'unique date de validation des écritures au 17 mars 2017 pour les exercices 2014 et 2015 et de la remise tardive de la comptabilité au titre de l'année 2016 après procès-verbal de défaut de présentation. Si la SARL ABC 26, qui ne conteste pas les graves irrégularités de sa comptabilité retenues par le service au titre des années 2014 et 2015, soutient que le service aurait dû procéder à un contrôle à partir des encaissements réalisés en 2016, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'irrégularité et l'absence de valeur probante de sa comptabilité au titre de cette année, dès lors qu'il ressort de l'instruction qu'elle s'est abstenue de produire un fichier de facturation au cours du contrôle et n'a transmis ses écritures comptables que postérieurement au procès-verbal de carence dressé par le service le 27 avril 2017. Par voie de conséquence, l'administration fiscale disposait d'un délai de vérification étendu à six mois en application du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et n'a pas dépassé la durée applicable à ce contrôle en terminant les opérations de vérification à la date du 21 juin 2017. En tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification de sa comptabilité au titre des périodes où le service a fait usage de la procédure de taxation d'office, correspondant aux mois de janvier à septembre 2014, décembre 2014, mars 2015, juin à décembre 2015 et janvier à septembre 2016. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ".

8. D'autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) que le principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis. Par suite, l'administration fiscale ne saurait refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au seul motif qu'une facture ne remplit pas les conditions requises par l'article 226, points 6 et 7, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 si elle dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Néanmoins, ainsi que l'a jugé la CJUE dans son arrêt du 15 septembre 2016, Barlis 06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos, C-516/14, il incombe à l'assujetti qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'établir qu'il répond aux conditions prévues pour en bénéficier. Ainsi, et comme le précise l'arrêt de la CJUE du 21 novembre 2018, Lucretiu Hadrian Vadan, C-664/16, l'assujetti est tenu de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et à l'égard desquels il s'est effectivement acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée.

9. En premier lieu, la société ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence européenne à laquelle elle se réfère s'agissant des rappels qui ne sont pas motivés par l'absence de présentation des factures ou documents en tenant lieu. En l'espèce, seuls les achats de marchandises effectués auprès de la société Optical Finance ont fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 7 686 euros en 2014 et de 6 054 euros en 2015 en raison d'un défaut de présentation de factures, l'administration ayant constaté dans le compte client de ce fournisseur des ventes pour un montant inférieur aux montants portés en déduction par la société requérante. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'administration a pris en considération l'unique document produit, à savoir un extrait du grand livre du fournisseur pour justifier du montant des redressements en prenant en compte les achats de la SARL ABC 26 à hauteur des sommes inscrites sur cette pièce comptable.

10 En deuxième lieu, la société soutient au titre des suppléments d'imposition sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, que l'administration ne pouvait refuser de prendre en considération les factures émises par la société par actions simplifiée (SAS) Laboratoire QOS au seul motif de sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés intervenu le 14 janvier 2015 qui ne mettait pas fin à sa personnalité morale. Il résulte en outre de l'instruction que le service a réintégré aux résultats de la société requérante au titre de l'année 2015, un profit sur le Trésor qu'elle avait réalisé en déduisant un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui n'était pas justifié. La SARL ABC 26 a ainsi comptabilisé une charge de 120 000 euros au titre de l'exercice clos en 2015 au compte " Achats-études et prestations de services " se rapportant au fournisseur Perce Optique. Au cours du contrôle, la société a indiqué que cette charge devait être rattachée à la SAS Laboratoire QOS et a présenté des factures d'honoraires établies par cette société à hauteur de 12 500 euros hors taxe mensuels. Toutefois, la société à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste, ne démontre pas la poursuite d'activité de cette société postérieurement à sa radiation, le seul établissement dont elle disposait ayant été fermé à la date du 14 janvier 2015. En outre, la SARL ABC 26 n'a pas été en mesure de produire la convention de gestion, objet des factures en litige.

11. En dernier lieu, les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés ne sont assorties d'aucun moyen ayant trait à leur bien-fondé.

Sur les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration.

13. Pour justifier l'application d'une majoration pour manquement délibéré dont les rehaussements en litige ont été assortis, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la SARL ABC 26 avait omis volontairement de déclarer près de 43 % de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en 2015 et la totalité de son chiffre d'affaires imposable à cette taxe en 2016, qu'elle avait procédé à la déduction par anticipation de la taxe sur la valeur ajoutée en 2014 et 2015 à hauteur de 30 000 euros et de 24 000 euros, alors qu'elle ne pouvait ignorer les règles fiscales de déduction en raison d'un précédent redressement et qu'elle ne pouvait davantage méconnaître le montant et le détail des opérations taxables en 2015 et 2016 compte tenu des écritures portées en comptabilité. Par ailleurs, s'agissant des pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, l'administration a retenu que la SARL ABC 26 ne pouvait ignorer que la SAS Laboratoire QOS, avec laquelle elle avait entretenu précédemment des relations commerciales, ne disposait plus de ressources pour réaliser les prestations facturées depuis sa radiation du registre des commerces et des sociétés le 14 janvier 2015 et que les études et prestations de services comptabilisées sous le libellée " Percée Discount ", n'avaient pu être réalisées par la société Laboratoire QOS, émettrice des factures. Compte tenu de ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les manquements en cause résultent d'une démarche délibérée du contribuable visant à éluder l'impôt.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir opposée en défense, que Me Perrot, mandataire liquidatrice de la SARL ABC 26, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge des redressements mis à sa charge doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles relatives aux frais liés à l'instance et aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003157 du 14 février 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la remise de 23 103 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SARL ABC 26 devant le tribunal administratif de Paris à concurrence de la remise de 23 103 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Perrot, agissant en qualité de mandataire liquidatrice de la SARL ABC 26, est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Perrot, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) ABC 26 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

S. CARRERE

Le président-assesseur,

O. LEMAIRE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01502
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-13;23pa01502 ?
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