La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2024 | FRANCE | N°23PA00850

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 décembre 2024, 23PA00850


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, depuis le mois de janvier 2021, l'indemnité de résidence à l'étranger, l'indemnité de changement de résidence et la bonification de l'annuité de retraite, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.



Par un jugement n° 2112590 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A..., représentée par Me Tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, depuis le mois de janvier 2021, l'indemnité de résidence à l'étranger, l'indemnité de changement de résidence et la bonification de l'annuité de retraite, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 2112590 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A..., représentée par Me Trennec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, depuis le mois de janvier 2021, l'indemnité de résidence à l'étranger, l'indemnité de changement de résidence et la bonification de l'annuité de retraite, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de maintenir, pendant sa mise à disposition, la bonification du cinquième à laquelle elle a droit pour sa retraite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes versées par l'agence Frontex et l'indemnité de résidence qui doit être versée par l'Etat au fonctionnaire mis à disposition n'ont pas un objet identique, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 5 du décret du 28 mars 1967, et elles ne sont donc pas substituables ;

- si l'agence Frontex verse des frais d'hébergement, ces frais ne sauraient être assimilés à la fourniture d'un logement ni à l'indemnité de changement de résidence prévue par la législation française ;

- l'indemnité de subsistance constitue un remboursement de frais avancés par l'agent ;

- elle peut bénéficier de la bonification du cinquième de son annuité de retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 décembre 2020, Mme A..., brigadier de la police nationale, a été mise à disposition de l'agence européenne Frontex en qualité d'agent du corps permanent de garde-frontière pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 18 février 2021, elle a sollicité le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger et de l'indemnité de changement de résidence à l'étranger ainsi que l'attribution de la bonification de l'annuité de retraite durant sa période de mise à disponibilité. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de ces indemnités.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne l'indemnité de résidence à l'étranger et l'indemnité de changement de résidence :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 relatif, notamment, à la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat : " (...) II. - Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ces organismes. (...) ".

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " Les émoluments des personnels (...) comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : / 1° Rémunération principale. / Le traitement ; / L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. (...) 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ; / D'établissement ; (...) De déplacement. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. (...) ".

4. Il résulte de l'article 10 de la décision 30/2020 du 11 octobre 2020 du conseil d'administration de l'agence Frontex que cette agence prend en charge les frais d'hébergement, de transport et autres frais pertinents directement liés au déploiement du personnel détaché par les Etats membres pour une longue durée. Sont également couverts par l'agence Frontex les frais de voyage entre l'Etat membre d'origine et le lieu de déploiement ainsi que tous les frais de voyage liés aux déploiements et aux redéploiements. En outre, l'agence prend en charge une indemnité de retour destinée à couvrir les déplacements privés d'un montant de 900 euros, payable une fois par an, au début de chaque période de détachement de douze mois.

5. En l'espèce, d'une part, Mme A... n'établit, ni même ne soutient, que l'agence Frontex n'aurait pas pris en charge ses frais d'hébergement à l'étranger et de changement de résidence conformément aux dispositions précitées de la décision de son conseil d'administration. D'autre part, Mme A... ne produit aucune pièce de nature à établir avoir exposé des frais relatifs à son changement de résidence qui n'auraient pas été pris en charge par l'agence Frontex dans le cadre de sa mise à disposition. Si elle invoque par ailleurs l'existence d'un préjudice psychologique lié à l'obligation de changement de résidence, ni l'indemnité de résidence à l'étranger, ni l'indemnité de changement de résidence qu'elle réclame n'ont en tout de cause pour objet de le compenser. Dans ces conditions, en refusant de lui octroyer le bénéfice de ces deux indemnités, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne l'attribution de la bonification de l'annuité de retraite :

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : " Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités (...) ". Les dispositions de l'article 2 de cette même loi permettaient, jusqu'à leur abrogation le 14 avril 2023, d'accorder une pension d'ancienneté à des agents des services actifs de la police nationale ayant effectué vingt-sept années de service effectifs, dans la version applicable à compter du 1er juillet 2011, et se trouvant à moins de cinq années de la limite d'âge.

7. En l'espèce, il est constant que Mme A... n'a pas totalisé plus de vingt-sept ans de services effectifs ni n'est à moins de cinq ans de la limite d'âge de son grade. Dans ces conditions, en considérant que ce n'est qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite que le bénéfice de la bonification que Mme A... réclame pourra éventuellement lui être accordé, le ministre de l'intérieur n'a, en tout état de cause, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat.

Sur les conclusions accessoires :

9. Les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l'Etat étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées, par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- M. Dubois, premier conseiller,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 13 décembre 2024.

La rapporteure,

W. LELLIG

Le président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00850
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-13;23pa00850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award