Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... et le Syndicat de la fonction publique ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé ont décidé de mettre fin à sa période de stage à compter du 9 mai 2022 et de la radier à compter de cette même date du corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Par un jugement n° 2200140 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B... et le Syndicat de la fonction publique, représentés par Me Hellec, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé ont décidé de mettre fin à la période de stage de Mme B... à compter du 9 mai 2022 et de la radier à compter de cette même date du corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
3°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois en l'état où la situation se présentait à lui le 10 août 2021, date à laquelle le stage devait normalement prendre fin ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maintien de leur requête au fond était tacitement acquis et le tribunal ne pouvait donc considérer que Mme B... était réputée s'être désistée ; en tout état de cause, en l'absence de désistement constaté du second requérant, le tribunal ne pouvait rejeter la requête sans statuer sur le fond de leur demande ;
- Mme B... a été soumise à un stage d'une durée irrégulière ; au cours de ce stage, elle a fait l'objet d'une mutation d'office en violation avec le cadre réglementaire qui lui était applicable ; elle a fait l'objet d'une régularisation par un ministre qui ne disposait pas des compétences pour le faire ; enfin, les signataires du rapport de stage n'avaient pas compétence pour le faire ;
- sur le fond, le rapport établi par M. A... est entaché de partialité ; la décision subséquente de révocation de Mme B... a été entérinée par le Haut-commissariat sans vérification ; l'administration n'a en aucune manière porté une quelconque assistance à Mme B... en dépit de la situation dans laquelle elle se trouvait ;
- les motifs sur lesquels se fonde le refus de titularisation sont entachés d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation ;
- pendant deux mois, Mme B... a été maintenue dans une position règlementaire non prévue.
La requête a été communiquée à la ministre de la santé et de l'accès aux soins qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., infirmière diplômée d'Etat, a été nommée par arrêté du 28 août 2020 en qualité d'infirmière de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté conjoint du 2 février 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé ont décidé de mettre fin à sa période de stage à compter du 9 mai 2022 et de la radier à compter de cette même date du corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Mme B... et le Syndicat de la fonction publique relèvent appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande formée par Mme B... :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête en référé formée par Mme B... et le Syndicat de la fonction publique tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 a été rejetée par ordonnance du 28 avril 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'ils y avaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B... le 13 mai 2022. La requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Il est constant que Mme B... n'a confirmé le maintien de sa requête au fond que le 18 juillet 2022, sans pour autant faire valoir aucun motif susceptible de justifier d'une impossibilité légitime à respecter le délai d'un mois qui lui était imparti. Par ailleurs, la circonstance que l'instruction de cette requête ait été poursuivie postérieurement au 29 mai 2022 n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article
R. 612-5- 2. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme B... devait être réputée s'être désistée de sa requête.
En ce qui concerne la demande formée par le Syndicat de la fonction publique :
4. En soutenant qu'en l'absence de désistement constaté du Syndicat de la fonction publique, le tribunal ne pouvait rejeter la requête sans statuer sur le fond de leur demande, les requérants doivent être regardés comme invoquant une irrégularité du jugement tirée de l'omission à statuer sur certaines conclusions. Il ressort en effet des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions formées par le Syndicat de la fonction publique. Dans ces conditions, le jugement attaqué est dans cette mesure irrégulier et les requérants sont fondés à demander qu'il soit annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions présentées par le Syndicat de la fonction publique.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande présentée par le Syndicat de la fonction publique devant le tribunal administratif la Polynésie française.
6. Le courrier de notification de l'ordonnance du 28 avril 2022 a été mis à disposition du Syndicat de la fonction publique le 29 avril 2022. Ce courrier indiquait qu'il lui appartenait, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, le Syndicat de la fonction publique n'a pas confirmé le maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence d'impossibilité légitime justifiée, le Syndicat de la fonction publique est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à Mme B... et au Syndicat de la fonction publique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200140 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dont il était saisi par le Syndicat de la fonction publique.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par le Syndicat de la fonction publique devant le tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 3 : Le surplus de la demande du Syndicat de la fonction publique devant le tribunal administratif de Polynésie française et des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au Syndicat de la fonction publique et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu'au ministre chargé des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Dubois, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00499