Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900787 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a, d'une part, prononcé la décharge partielle des impositions afférentes à l'année 2012 ainsi que des intérêts de retard correspondants et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 20PA03523 du 23 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, d'une part, prononcé une décharge partielle complémentaire des impositions afférentes à l'année 2012 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 455612 du 5 janvier 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M. B..., a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la requête et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2020 et les 11 mai 2021 et 9 et 10 juin 2021, M. B..., représenté par Me Frances, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2020 en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'était pas le maître de l'affaire de la société AA Patrimoine Consulting au titre des années 2010 et 2011 et ne peut être regardé comme ayant eu cette qualité au titre de l'année 2012 ;
- la somme de 95 000 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société AA Patrimoine Consulting, qui correspond à la part de la plus-value d'une vente immobilière dont il n'a d'ailleurs pu bénéficier en raison de la liquidation de cette société, n'est pas un revenu distribué ;
- n'étant ni associé ni titulaire d'un mandat social dans la société ADT, il n'a pu appréhender les commissions sur transactions immobilières réalisées par les agences immobilières exploitées par cette société en 2011, soit antérieurement à la transmission universelle de patrimoine ;
- les commissions sur transactions immobilières réalisées en 2012 ont été, soit correctement inscrites dans la comptabilité de la société AA Patrimoine Consulting s'agissant de la vente Grassi/Badri, soit partagées avec d'autres intermédiaires s'agissant des autres ventes, la vente réalisée par la société civile immobilière Amos n'ayant donné lieu à aucune commission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il indique que l'intégralité de l'imposition des commissions sur transactions immobilières réalisées en 2011 et 2012 est abandonnée et il soutient que les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Frances, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2020 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande restant en litige ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas le maître de l'affaire de la société AA Patrimoine Consulting en 2010 et 2011 dès lors qu'il n'occupe aucune fonction de direction à compter du 17 septembre 2010 et ne détient aucune signature bancaire ;
- il n'est pas le seul maître de l'affaire en 2012 dès lors qu'il la gérait avec une autre personne qui en était le dirigeant de fait, ainsi qu'il ressort de constatations de fait du jugement du tribunal de Bobigny du 28 juin 2019 revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il indique que des dégrèvements supplémentaires sont prononcés pour des montants en base de 22 143 euros au titre de l'année 2011 et 85 750 euros au titre de l'année 2012.
Il soutient que :
- les sommes de 20 900 euros et de 30 000 euros au titre des années, respectivement, 2010 et 2011 constituent des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- la somme de 7 070 euros au titre de l'année 2012 doit également être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1° du même article et il sollicite une substitution de base légale en ce sens, ce rehaussement ayant été notifié sur le fondement du c de l'article 111 ;
- les sommes de 19 760 euros et de 30 000 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la société AA Patrimoine Consulting demeurent imposables, en l'absence de justification de l'origine des sommes, sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, et il sollicite une substitution de base légale en ce sens, ces rehaussements ayant été notifiés sur le fondement, respectivement, du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du même code ;
- c'est à bon droit que la facture d'honoraires de 628 euros, dont la nature n'est pas justifiée, a été imposée au titre de l'année 2011 sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- le rehaussement de 3 600 euros en base au titre de l'année 2012 demeure également justifié sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et il sollicite une substitution de base légale en sens, ce rehaussement ayant été notifié sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, M. B..., représenté par Me Frances, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
Il soutient, en outre, que les sommes de 20 900 euros, 30 000 euros et 7 070 euros correspondent à des honoraires qui lui ont été versés par la société AA Patrimoine Consulting pour son travail d'agent commercial de cette société et doivent ainsi être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au régime du " micro-BNC " prévu à l'article 102 ter du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier à l'issue duquel il a été assujetti, au titre des années 2010 à 2012, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012, à raison de revenus distribués par la société AA Patrimoine Consulting. Par un jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et l'a déchargé partiellement des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 en conséquence d'une réduction de base d'imposition de 50 193 euros. Par un arrêt du 23 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. B... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et l'a déchargé partiellement des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 en conséquence d'une réduction complémentaire de base de 95 000 euros. Par la décision n° 455612 du 5 janvier 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M. B..., a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la requête d'appel et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision en date du 31 mai 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 63 357 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B... au titre des années 2011 et 2012. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les impositions restant en litige :
3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".
4. Il n'est pas contesté que le requérant n'a pas présenté des observations à la proposition de rectification du 20 décembre 2013 régulièrement notifiée. Dès lors, il appartient au contribuable, en application des dispositions précitées, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition.
5. D'une part, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". L'article 111 du même code dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
En ce qui concerne les commissions versées par la société AA Patrimoine Consulting :
6. M. B... a facturé à la société AA Patrimoine Consulting, à laquelle il était associé et dont il détenait la moitié des parts, des honoraires pour des prestations dont l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 pour des montants s'élevant respectivement à 20 900 euros, 30 000 euros et 7 070 euros. Après avoir réintégré ces sommes dans les bénéfices de la société, l'administration fiscale les a considérées comme des revenus distribués au profit de M. B..., l'appréhension des sommes n'étant pas discutée, et les a imposées le fondement de l'article 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour les années 2010 et 2011 et du c de l'article 111 du même code pour l'année 2012. L'administration sollicite la substitution des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 à celles du c de l'article 111 sur lesquelles elle a assis les rehaussements de revenus qu'elle estime distribués à M. B... en 2012.
7. Toutefois, M. B... produit un contrat d'agent commercial du 1er juillet 2010 le liant à la société AA Patrimoine Consulting. Il fournit également les factures mentionnant la commission qu'il a perçue et les échanges de mail de la société avec les acheteurs de biens immobiliers précisant que les ventes sont réalisées par son intermédiaire. Ce faisant, il apporte la preuve que les sommes en litige constituent des rémunérations versées dans le cadre de son activité d'agent commercial. L'administration n'est donc pas fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués, quel que soit le fondement retenu, soit dans la proposition de rectification, soit dans la présente instance avec la demande de substitution de base légale.
En ce qui concerne les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé :
8. Il résulte de l'instruction que M. B... n'était pas le seul maître de l'affaire de la société AA Patrimoine Consulting au cours des années 2010 à 2012, ainsi que le reconnaît d'ailleurs à présent l'administration devant la cour. Par suite, elle ne pouvait se fonder, comme elle l'a fait dans la proposition de rectification du 5 mars 2015, sur cette maîtrise de l'affaire pour présumer, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts, que M. B... avait appréhendé au titre des années 2011 et 2012 les sommes de 19 760 euros et de 30 000 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures comptables de cette société.
9. L'administration demande une substitution de base légale et soutient que l'imposition de ces sommes doit être fondée sur les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts qui prévoient que, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont considérées comme des revenus distribués.
10. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé peuvent être prélevées à tout moment par l'associé, sauf convention contraire. Toutefois, en règle générale, de telles sommes ne sont pas mises à disposition de l'associé à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes et l'administration fiscale ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'en l'espèce, ces sommes, bien qu'étant inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la société AA Patrimoine Consulting et non pas au débit de ce compte, ne seraient mises à sa disposition qu'à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Ainsi, l'administration fiscale, qui se prévaut du a de l'article 111 du code général des impôts et non pas du 2° du 1 de l'article 109 du même code, ne propose pas une base légale qui soit propre à justifier l'imposition. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
En ce qui concerne les dépenses personnelles de M. B... acquittées par la société :
11. Le requérant ne conteste pas la prise en charge par la société AA Patrimoine Consulting de dépenses personnelles, en l'espèce des honoraires mentionnés dans une facture établie à son nom dont la nature n'est pas justifiée pour 628 euros au titre de l'année 2011 et des vêtements mentionnés dans des factures établies également à son nom et dont le caractère professionnel n'est pas établi pour 3 600 euros au titre de l'année 2012. C'est donc à bon droit que l'administration a imposé la somme de 628 euros sur le fondement des dispositions précédemment citées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, s'agissant d'un bénéfice qui n'a pas été mis en réserve. C'est également à bon droit que l'administration sollicite la substitution de base légale, qui ne prive le contribuable d'aucune garantie procédurale, afin d'imposer la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions précédemment citées du 2° du 1 de l'article 109 du même code, la société AA Patrimoine Consulting pouvant être regardée comme ayant mis à une telle somme à la disposition de M. B..., son associé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour des montants s'élevant à 20 900 euros, 49 760 euros et 37 070 euros au titre des années, respectivement, 2010, 2011 et 2012.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance le 31 mai 2023.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels M. B... a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 est réduite de montants de revenus de capitaux mobiliers s'élevant respectivement à 20 900 euros, 49 760 euros et 37 070 euros.
Article 3 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1900787 du 24 septembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Dubois, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 13 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
J. DUBOIS
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00152