Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22PA03335 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef adjoint de police au titre de 2019 ainsi que les nominations intervenues en exécution de ce tableau et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au titre de 2019 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par des mémoires, courriers et pièces, enregistrés les 12 décembre 2023 et 8 mars 2024, le syndicat Fédération professionnelle indépendante de la police demande le versement de l'astreinte prononcée par la Cour à l'encontre du ministre de l'intérieur.
Il soutient que l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef pour l'année 2019 n'a été publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur que le 3 novembre 2023, alors que le délai qui lui avait été imparti pour le faire expirait le 3 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe la Cour que l'arrêt litigieux a été exécuté, un tableau d'avancement au grade de brigadier-chef pour l'année 2019 ayant été édicté par arrêté du 3 novembre 2023 publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le syndicat Fédération professionnelle indépendante de la police n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
3. Par un arrêt n° 22PA03335 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef adjoint de police au titre de 2019 ainsi que les nominations intervenues en exécution de ce tableau et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au titre de 2019 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cet arrêt a été notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer le 3 avril 2023 qui disposait ainsi d'un délai expirant le 3 août 2023 pour procéder à l'édiction du tableau d'avancement.
4. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par arrêté du 3 novembre 2023, publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, édicté un tableau d'avancement au grade de brigadier-chef pour l'année 2019, dont le syndicat Fédération professionnelle indépendante de la police ne soutient pas qu'il ne procéderait pas à la complète exécution de l'arrêt de la Cour du 31 mars 2023. Dans ces conditions, et en dépit du retard mis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à procéder à l'édiction de ce tableau d'avancement, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt n° 22PA03335 du 31 mars 2023.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et au syndicat Fédération professionnelle indépendante de la police.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Dubois, premier conseiller.
- Mme Lellig, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOIS Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03335 2