La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2024 | FRANCE | N°23PA03645

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 11 décembre 2024, 23PA03645


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions des 13 novembre et 13 décembre 2019 par lesquelles le maire de la commune de

Tremblay-en-France l'a affecté au service des sports, sur un poste d'agent de gardiennage, et a rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 2001649/4 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B..., représenté par Me Enare-Bazire, demande à la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions des 13 novembre et 13 décembre 2019 par lesquelles le maire de la commune de

Tremblay-en-France l'a affecté au service des sports, sur un poste d'agent de gardiennage, et a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001649/4 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B..., représenté par Me Enare-Bazire, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 juillet 2023 ;

2°) d'annuler les décisions des 13 novembre et 13 décembre 2019 par lesquelles le maire de la commune de Tremblay-en-France l'a affecté au service des sports, sur un poste d'agent de gardiennage et a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il ne mentionne pas les dispositions législatives et réglementaires dont le tribunal a fait application, contrairement aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal a omis de viser les pièces présentées par le requérant le 13 juin 2023 ;

- c'est à tort que le tribunal a regardé ses conclusions comme irrecevables, dès lors que la décision du 13 décembre 2019 n'est pas une décision confirmative.

En ce qui concerne les décisions attaquées :

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision de mutation d'office n'est pas motivée ;

- les décisions litigieuses sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;

- les décisions caractérisent une mesure discriminatoire liée à son activité syndicale ;

- la décision de mutation d'office constitue une sanction disciplinaire déguisée, elle est par conséquent entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'est pas prévue par les textes en vigueur ;

- le retrait de la décision du 30 septembre 2019 du maire de la commune de Tremblay-en-France emporté par les décisions litigieuses est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision du 13 novembre 2019 est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Regis, substituant Me Peru et représentant la commune de Tremblay-en-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., titulaire du grade d'adjoint technique territorial, a été recruté par la commune de Tremblay-en-France en juillet 2006 en qualité d'agent technique. Après avoir exercé les fonctions d'assistant administratif au sein du service population de la commune de 2013 à 2020, il a fait l'objet, à la suite d'une réorganisation de ce service validée par le comité technique le 13 juin 2019, d'un changement d'affectation par décision de mutation d'office du 13 novembre 2019, au service des sports, au poste technique d'agent de gardiennage, à compter du 6 janvier 2020. Il a par la suite été convoqué, par une décision du 13 décembre 2019, à la maison des sports pour prendre ses nouvelles fonctions. M. B... a contesté son changement d'affectation par un recours gracieux adressé au maire de Tremblay-en-France le 4 décembre 2019. Par un jugement n° 2001649/4 du 7 juillet 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 novembre et 13 décembre 2019 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux.

Sur la régularité formelle du jugement :

2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que " les motifs du jugement contesté ne mentionnent pas toutes les dispositions législatives et règlementaires dont il a été fait application ", sans préciser le ou les motifs incriminés, le requérant ne met pas à même la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, il résulte du jugement que ce dernier comporte dans ses visas et ses motifs la mention des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application.

3. En second lieu, si le requérant fait valoir que le jugement a omis d'indiquer, dans ses visas, la réception le 13 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, de pièces en réponse à une mesure d'instruction du 6 juin 2023, il résulte du jugement contesté qu'il vise " les autres pièces du dossier " au nombre desquelles figurent ces pièces. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 décembre 2019 :

4. M. B... demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2019 du maire de la commune de Tremblay-en-France. Toutefois ce courrier, qui informe le requérant que le maire confirme sa décision de mutation d'office et qu'il est prié de se présenter le 6 janvier 2020 sur son lieu de travail pour prendre ses nouvelles fonctions, présente le caractère d'une décision confirmative de celle du 13 novembre 2019. Si M. B... soutient que par la décision du 13 novembre 2019, le maire se bornait à " envisager " sa mutation, et qu'un délai de quinze jours lui avait été laissé pour présenter ses observations, il ressort des termes de ces deux courriers que le second n'a pour unique objet et effet que de lui indiquer les modalités pratiques de sa prise de poste. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 novembre 2019 :

5. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination ou une sanction déguisée, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... occupait depuis 2017 un poste d'agent du secteur état civil au sein du service population de la commune, et assurait principalement, sous l'autorité directe de l'adjointe au chef du service population, des missions d'accueil et de renseignement téléphonique et physique du public, et des missions de traitement, de transmission et de suivi des dossiers de divers actes d'état civil. Son nouveau poste d'agent de gardiennage au service des sports le conduit, sous la responsabilité du responsable des équipements sportifs, à exercer à parts égales les missions d'accueil physique et téléphonique du public et d'assistance à la mise en place du matériel et des manifestations sportives, et les missions de surveillance, de prévention et de sécurité des lieux, équipements et matériels sportifs, ainsi qu'à assurer, dans une part moindre, les missions de contrôle, de détection des risques et d'entretien de l'état de propreté des lieux, équipements et matériels sportifs. Ainsi, si le requérant soutient subir une diminution très sensible de ses attributions et de son niveau de responsabilité, il ressort des pièces du dossier que quoique les tâches exercées soient très différentes dans ces deux postes, il continue à accomplir exclusivement des tâches d'exécution, sans jamais avoir été auparavant chargé de fonctions d'encadrement. En outre, la circonstance qu'il aurait changé d'horaires de travail, sans que le requérant établisse de différences significatives dans leur amplitude ou dans leur variabilité, n'a pas d'influence sur ses attributions et son niveau de responsabilité. Dans ces conditions, M. B... ne subit pas une perte de responsabilités du fait de son changement d'affectation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce changement d'affectation porterait atteinte aux droits et prérogatives que M. B... tient de son statut particulier d'adjoint technique territorial dès lors que les fonctions d'agent de gardiennage relèvent de celles que sont susceptibles d'exercer les agents appartenant à son cadre d'emploi, et alors qu'au surplus, il réintègre la filière technique correspondant à son grade. Il n'est par ailleurs pas contesté que ce changement d'affection n'a entraîné aucune perte de rémunération pour le requérant.

7. Enfin, le requérant soutient que les décisions litigieuses constitueraient une discrimination et une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, d'une part, la circonstance que M. B..., élu syndical, fut à l'origine d'un mouvement de grève en février 2019 et qu'il ait, à l'occasion d'une réunion du 8 mars 2019 avec le maire, été la cible de propos qu'il a ressentis comme humiliants, ne suffit pas à caractériser la décision attaquée, intervenue plus de neuf mois après ce mouvement social, de mesure discriminatoire liée à son activité syndicale, alors même que le requérant conserverait des séquelles psychiques de cet incident. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de l'intéressé a été décidé dans le cadre d'une réorganisation du service population décidée en juin 2019, à la suite de laquelle M. B... a exprimé le souhait de changer de service. Dans ces conditions, la décision attaquée relève de l'intérêt du service et ne revêt ni le caractère d'une sanction disciplinaire, fût-elle déguisée, ni le caractère d'une mesure discriminatoire. Elle constitue, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, une simple mesure d'ordre intérieur qui, comme telle, ne fait pas grief à l'intéressé et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tremblay-en-France, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que M. B... demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la commune de

Tremblay-en-France au titre des mêmes dispositions.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Tremblay-en-France.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03645
Date de la décision : 11/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-11;23pa03645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award