Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de requalifier la relation contractuelle la liant à la commune de Saint-Denis en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2017, d'autre part, de requalifier la décision du 3 février 2023 du président du centre communal d'action sociale de Saint-Denis (CCAS) de ne pas renouveler son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, enfin, d'indemniser ses préjudices à hauteur de 30 556,89 euros.
Par une ordonnance n° 2304297-4 du 28 avril 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme B... épouse C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 Mme B... épouse C..., représentée par Me Thomas, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 28 avril 2023 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à titre subsidiaire :
- de requalifier, d'une part, son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017 et, d'autre part, la décision de non renouvellement de son contrat de travail en licenciement ;
- et de condamner le CCAS à lui verser une somme de 30 556,89 euros en indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts et de la capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, ses conclusions sont correctement dirigées ;
- à supposer ses conclusions mal dirigées, il appartenait au tribunal de l'inviter à les régulariser ;
- la décision du 3 février 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI) en application des dispositions de l'article 3-4 de loi du 26 janvier 1984 ;
- le non renouvellement de son contrat de travail doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le CCAS est redevable d'une indemnité de 30 556,89 euros à son égard, se décomposant en 1 678,95 euros au titre de la requalification de son contrat en CDI, 1 678,95 euros en raison de la méconnaissance de la procédure de licenciement, 19 468,45 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 357,90 euros en compensation de l'absence de préavis, 335,79 euros au titre des congés payés et 5 036,85 euros au titre des dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le centre communal d'action sociale de Saint-Denis, représenté par Me Lafay, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions indemnitaires de la requérante n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable et que les moyens ne sont pas fondés.
Des mémoires ont été produits pour Mme B... le 21 mars et le 24 avril 2024 et n'ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Par un courrier du 3 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B... tendant à la condamnation du CCAS à indemniser ses préjudices, qui sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Thomas, représentant Mme B... épouse C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... épouse C... a été employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Denis à partir du 1er mai 2012 par des contrats à durée déterminée successifs. Par un courrier du 3 février 2023, le président du CCAS l'a informée que son engagement n'était pas renouvelé au-delà du 31 janvier 2023. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de requalifier la décision du 3 février 2023 en licenciement et de l'indemniser à hauteur de 30 556,89 euros. Elle relève appel de l'ordonnance du 28 avril 2023 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Pour rejeter la requête de Mme B... épouse C..., le premier juge s'est fondé sur le motif que l'intéressée était employée par le CCAS de Saint-Denis, établissement public communal doté d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune, que le courrier du 3 février 2023 émanait du président de cet établissement, et que les conclusions indemnitaires de l'intéressée dirigées contre la commune de Saint-Denis étaient par conséquent mal dirigées.
3. Il résulte de l'instruction que dans sa requête introductive d'instance, Mme B... épouse C... recherchait la responsabilité de la ville de Saint-Denis, collectivité territoriale qu'elle présentait à plusieurs reprises comme son employeur et qu'elle demandait au tribunal de condamner à indemniser ses préjudices. Or, alors même que la présentation formelle de la décision du 3 février 2023 a pu légitimement entretenir une confusion au regard de son auteur, seul le CCAS de Saint-Denis pouvait être tenu responsable du maintien abusif de l'intéressée en contrat à durée déterminée et chargé de l'indemnisation des préjudices en résultant. En l'absence de mise en cause de cet établissement public, la requête de Mme B... épouse C... était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevables, sans l'inviter à les régulariser, ses conclusions à fins de condamnation de la ville de Saint-Denis à l'indemniser.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le CCAS :
5. Les conclusions de la requête qui tendent à ce que le CCAS de Saint-Denis soit condamné à indemniser Mme B... épouse C... des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son maintien abusif en contrat à durée déterminée et de la rupture de son engagement ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Au surplus, ainsi que le fait valoir le CCAS en défense, elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à cet établissement. Il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Le présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B... épouse C..., si elle s'y croit fondée, forme une demande indemnitaire devant le CCAS.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... épouse C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le CCAS.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., au centre communal d'action sociale de Saint-Denis et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02837 2