Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Anotech Energy Global Solutions Ltd (anciennement Anotech Energy UK Ltd) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale à ce même impôt, de contribution minimale à la taxe professionnelle, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion relatifs à cette même cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2015.
Par un jugement n° 2011623, 2014366, 2102707, 2111204, 2204473/1 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2023 et 29 mars 2024, la société Anotech Energy Global Solutions Ltd, représentée par Me Recoules, puis par Me Chaouat et Me Groult, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge et le remboursement de l'intégralité des impositions en droits, pénalités et majorations qui ont été mises à sa charge pour les exercices 2009 à 2015, rendues exigibles par deux avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a statué ultra petita en jugeant que la société avait en France son siège de direction effective ;
- la société n'a en France ni établissement stable, ni installation fixe d'affaire ;
- la société située au Royaume-Uni ne saurait être regardée comme dépourvue de substance ;
- elle exerce une activité de prestations de services et dispose de salariés ;
- son siège de direction effective est au Royaume-Uni ;
- il a été effectué une confusion entre la notion de siège de direction effective et celle d'établissement stable ;
- l'administration a méconnu à cet égard la liberté d'établissement ;
- son installation au Royaume-Uni ne procède pas d'une motivation fiscale ;
- elle y déclare ses résultats ;
- il existe une clause d'assistance administrative prévue dans la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, pour l'exercice 2009 ;
- le niveau d'imposition au Royaume-Uni est similaire à celui en vigueur en France ;
- la société française lui fournit des prestations de gestion ;
- elle ne saurait être regardée comme exploitée en France au sens de la loi française ;
- la doctrine référencée BOI IS CHAMP 60 10 (10/20/30) est invocable à cet égard ;
- à supposer même qu'elle soit exploitée en France, les bénéfices réalisés ne sont pas taxables en France ;
- elle n'était pas tenue de déposer des déclarations en France ;
- elle n'y exerçait aucune activité occulte ;
- elle a commis une erreur pouvant justifier l'absence de déclarations en France ;
- la procédure de taxation d'office n'était pas applicable ;
- l'avis de vérification du 3 octobre 2016, la proposition de rectification en date du 21 décembre 2019, la réponse aux observations du contribuable et les avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 2021 n'ont pas été adressés au siège de la société à l'étranger ;
- elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;
- la réponse des autorités britanniques ne lui pas été communiquée avant l'émission de l'avis de recouvrement ;
- les réponses des clients de la société sœur Anotech Energy SAS ne lui ont pas été communiquées ;
- l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 n°360, 30-10-2019 ont été méconnus ;
- l'article L. 47 de la Charte des droits fondamentaux a été méconnu ;
- il a été porté atteinte aux droits de la défense et aux droits à un procès équitable ;
- l'administration n'a pas mentionné, dans la réponse aux observations, la faculté de saisir la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les doctrines administratives référencées BOI-CF-IOR-10-60 § 90 et
BOI-CF-IOR-10-50 § 140 sont invocables à cet égard ;
- le délai de reprise décennal ne pouvait lui être appliqué en l'absence d'activité occulte ;
- il n'est pas applicable à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
- les bénéfices réalisés au Royaume-Uni n'ont pas été pris en compte ;
- en l'absence d'activité occulte, les pénalités établies à ce titre ne peuvent être maintenues ;
- l'application de la prescription élargie et de la majoration occulte porte atteinte à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 ;
- la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaouat, représentant la société de droit anglais Anotech Energy Global Solutions Ltd.
Une note en délibéré a été présentée le 29 novembre 2024 par la société Anotech Energy Global Solutions Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit anglais Anotech Energy Global Solutions Ltd, membre d'une intégration fiscale dont la société tête de groupe est la société anonyme Alten, a fait l'objet d'une visite domiciliaire, d'une demande d'assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales britanniques, puis d'une vérification de comptabilité réalisée du 14 octobre 2016 au 16 décembre 2019. A l'issue de ces contrôles, l'administration l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale à cet impôt, de cotisation minimale de taxe professionnelle, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion relatifs à cette dernière, au titre des années 2009 à 2015. Par la présente requête, la société Anotech Energy Global Solutions Ltd relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges s'étant bornés à rejeter les conclusions de la société requérante, cette dernière ne saurait en tout état de cause faire valoir qu'ils auraient entaché leur jugement d'irrégularité en statuant ultra petita.
Sur le principe de l'imposition en France :
3. D'une part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ".
4. D'autre part, conformément aux termes de l'article 3 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, applicable à l'exercice clos en 2009, et de l'article 4 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, applicable aux exercices clos de 2010 à 2015, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne, au sens conventionnel, toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et, lorsqu'en application de cette définition, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé. En outre, conformément aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, applicable à l'exercice clos en 2009, et aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, applicable aux autres exercices en litige, les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et, si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de visite et de saisie diligentées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, conformément à une ordonnance du juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de Toulouse et à une ordonnance du juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de Nanterre datées du 18 novembre 2015, dans divers locaux des sociétés Alten et Anotech Energy situés à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu'à Fourquevaux et à Labège, en Haute-Garonne, l'administration fiscale a saisi de nombreux documents relatifs à la société Anotech Energy Global Solutions Ltd, notamment des contrats, des factures, des documents comptables et juridiques, des courriers à l'attention de l'administration fiscale britannique, des lettres de mission destinées aux commissaires aux comptes de cette société, des bulletins de salaire, des documents de synthèse d'affectation de consultants et de nombreux courriels émanant de membres du personnel de ces deux sociétés françaises et relatifs à cette société anglaise.
6. Il résulte également de l'instruction que le directeur de la société requérante, exerçant au demeurant les mêmes fonctions au sein des sociétés Alten et Anotech Energy, ainsi que ses deux directeurs chargés du développement et l'un de ses administrateurs étaient tous résidents français et n'ont disposé que de rémunérations intermittentes et limitées de la société britannique et que des réunions des directeurs de cette société se sont tenues à plusieurs reprises au siège d'Anotech Energy à Labège. Les documents saisis sont également de nature à établir qu'outre des décisions de distribution de dividendes et d'augmentation de capital signées en France en 2010, la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d'ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n'ayant à cet égard qu'une fonction de " boite aux lettres ". La seule circonstance qu'un contrat de services partagés ait été signé avec la société française Anotech Energy pour la gestion administrative et financière de la société requérante, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce où l'ensemble des dirigeants de cette dernière sont résidents français, et qu'aucun document ne permet de constater leur présence effective sur le sol britannique tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante de cette société, faire obstacle à ce qu'elle soit regardée comme entièrement gérée depuis la France. Enfin, il est constant que la société requérante, domiciliée à Londres au bureau de son expert-comptable britannique jusqu'en juillet 2015, où il n'est pas contesté que plus de 130 sociétés étaient domiciliées en 2019, n'y a disposé d'aucun salarié jusqu'en juillet 2015, puis que d'une seule salariée à compter de cette date, cette dernière exerçant précédemment les fonctions de responsable de recrutement au sein de la société Anotech Energy. Il suit de là que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective, au sens des stipulations précitées de l'article 3, s'agissant de l'exercice clos en 2009, et de l'article 4, s'agissant des exercices clos de 2010 à 2015, de la convention fiscale franco-britannique, et par suite comme ayant été une entreprise résidente de France au sens de ces stipulations.
7. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir qu'à supposer même que le siège situé au Royaume-Uni puisse être regardé comme dépourvu de substance, les documents saisis ne permettent pas de regarder les résultats réalisés, lesquels proviennent dans leur intégralité de missions d'ingénierie réalisées hors de France, comme taxables en France sur le fondement des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la société requérante gérait depuis la France la définition et l'organisation des missions d'ingénierie qui constituaient le cœur de son activité. La société requérante ne développe aucune argumentation permettant de constater que les fonctions de gestion et de décision étaient assurées sur place par les entités chargées de ces missions et non en France par elle-même, ni même qu'elle ait procédé à l'étranger à des opérations, telles que la réalisation de chantiers ou de structures industrielles, qui, eu égard à leur importance et à leur continuité, permettraient de la regarder comme une entreprise exploitée hors de France. Lesdites missions ne peuvent par suite être regardées comme constitutives d'un cycle commercial complet à l'étranger.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6. et 7. que l'administration a pu à bon droit, et sans que la société requérante puisse valablement faire valoir que le service aurait confondu la notion de siège de direction effective et celle d'établissement stable, retenir que la société requérante était imposable à l'impôt sur les sociétés en France sur l'ensemble de ses résultats au titre de ces exercices, sans que l'intéressée puisse valablement faire valoir que l'existence d'une installation fixe d'affaire ou d'un établissement stable en France dépendant d'une société résidente du Royaume-Uni n'aurait pas été établie. Enfin, si l'intéressée invoque, à cet égard, une méconnaissance du principe de liberté d'établissement, ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l'administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l'étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales. Les différents passages invoqués de la doctrine référencée BOI-IS CHAMP 60 10, à supposer qu'ils puissent être regardés comme invoqués sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne font en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ".
10. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est tenue dans les locaux de la SA Alten, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont également les locaux en France de la société requérante. Cette dernière était représentée par Mme A..., responsable de la comptabilité au sein du groupe Alten, habilitée à cet effet par un mandat du 9 septembre 2016. Différentes réunions se sont tenues avec l'administration, notamment les 22 novembre 2016, 22 novembre 2017, le 25 juin 2019 et le 12 décembre 2019. La réunion de synthèse, initialement convoquée le 16 décembre 2019, n'a pu avoir lieu en raison de ce que, par un courrier du 13 décembre 2019, la requérante a informé le service de la révocation du mandat de représentation qu'elle avait jusqu'alors donné à Mme A... et, d'autre part, de ce que ni la société, ni ses conseils, ne se sont alors manifestés pour indiquer qu'ils souhaitaient le report de cette réunion de synthèse à une date ultérieure. En se bornant à faire valoir devant la cour que le contrôle n'a pu avoir lieu à son siège social au
Royaume-Uni, alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que tant le lieu d'exercice de son activité que le lieu de sa direction effective était situé en France, et à affirmer, sans d'ailleurs l'établir, que l'existence d'un établissement stable en France n'a pu être discutée en raison de l'attitude du vérificateur, la société requérante n'établit pas que ce dernier se serait refusé à un débat oral et contradictoire. L'attitude de l'administration après l'envoi de la proposition de rectification, alors que la procédure de taxation d'office avait été mise en œuvre, ne saurait être valablement invoquée à l'appui du moyen tiré de ce que le service vérificateur aurait méconnu l'obligation d'engager un débat oral et contradictoire. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office :
11. L'article L. 66 du livre des procédures fiscales dispose : " Sont taxées d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable, conformément au B du II de l'article 50 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aux avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l'envoi de ces avis n'est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter du 8 décembre 2013 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / [...] 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 / [...] ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " [...] L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe de tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite [...] ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas
lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
12. Ainsi qu'il a été exposé ci -dessus, la société Anotech Energy Global Solutions Ltd doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité. Il est, en outre, constant qu'elle n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu'elle était, en conséquence, tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Pour justifier du non-respect de ces formalités, la société requérante fait valoir qu'elle estimait, de bonne foi, n'être imposable qu'au Royaume-Uni, où elle a déclaré l'ensemble de ses résultats au titre de l'impôt sur les sociétés, qu'elle a régulièrement acquitté au titre des années en litige. Or, les éléments saisis lors des visites domiciliaires permettent d'établir que la société requérante, qui ne produit d'ailleurs pas les avis d'imposition établis au Royaume-Uni, avait une claire connaissance de son absence de substance au Royaume-Uni et du risque de requalification correspondant, circonstance faisant, en tout état de cause, obstacle à la reconnaissance, en l'espèce, d'une erreur de bonne foi. Au surplus, il ressort de l'annexe 4 du document intitulé " simulation coûts avril ", rédigé par une directrice de département d'Anotech Energy et salariée de cette dernière, que la société requérante était soumise à des charges sociales patronales " beaucoup moins élevées " qu'en cas de contrat conclu avec Anotech Energy. Dans ces conditions, la société Anotech Energy Global Solutions Ltd, alors même qu'il existe, dans la convention fiscale franco-britannique, une clause d'assistance administrative destinée à lutter contre l'évasion fiscale, et que la différence de niveau d'imposition entre la France et le Royaume-Uni était réduite en 2006, date de la création du siège social dans ce dernier pays, n'est pas fondée à soutenir qu'elle se serait méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l'administration française. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France au titre de la période courant de 2009 à 2015, justifiant la mise en œuvre par l'administration de la procédure de taxation d'office en l'absence de mise en demeure. En l'absence de toute disposition imposant à l'administration fiscale d'adresser au contribuable une mise en demeure de régulariser sa situation avant de mettre en œuvre une procédure de taxation d'office en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et compte tenu des dispositions de l'article 1586 ter du code général des impôts prévoyant que cette cotisation est contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d'office est irrégulière en l'absence de mise en demeure est à cet égard inopérant.
En ce qui concerne la réception des pièces de procédure :
13. La société requérante fait valoir que l'avis de vérification du 3 octobre 2016, la proposition de rectification en date du 21 décembre 2019, la réponse aux observations du contribuable et les avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 2021 n'ont pas été adressés au siège de la société à l'étranger. L'avis de vérification a été adressé à Mme A..., titulaire du mandat de représentation qui lui avait été délivré par l'intéressée, au siège de la société Alten et a été reçu par sa destinataire. La proposition de rectification a en tout état de cause été réceptionnée à l'adresse française où l'intéressée avait tant le lieu d'exercice de son activité que le lieu de sa direction effective, l'adresse dont elle se prévaut au Royaume-Uni étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une adresse de domiciliation dépourvue de substance. Il en est de même des avis de mise en recouvrement, en tout état de cause effectivement parvenus à l'intéressée, laquelle les a joints à sa réclamation contentieuse en date du 5 mai 2021. Enfin, la société ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable ne lui aurait pas été adressée à son siège à l'étranger est en tout état de cause inopérant.
En ce qui concerne la communication de documents émanant de tiers :
14. D'une part, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration, notamment les jugements rendus publiquement, qui sont mis à disposition des parties ou leur sont expédiés à leur demande et sont librement accessibles au public en vertu d'une obligation légale. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
15. Il résulte de l'instruction que ceux des documents issus de la demande d'assistance administrative auprès des autorités britanniques qui ont effectivement servi à asseoir les impositions en litige, mentionnés à ce titre dans la proposition de rectification du 23 décembre 2019 ou dans la réponse aux observations du contribuables du 13 octobre 2020, ont été annexés à ces deux documents. La société requérante, qui invoque le défaut de communication de documents obtenus des autorités britanniques, n'identifie aucun document qui aurait pu fonder les rehaussements en cause et qui ne lui aurait pas été communiqué. Les informations relatives à M. C... et à M. B..., qui figurent à la page 4 de la réponse aux observations du contribuable, proviennent de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, laquelle a été notifiée le 19 novembre 2015 aux représentants de la société requérante. L'obligation de communication ne s'étendait pas à cette pièce. Si enfin, la société fait état de ce que les réponses des clients de la société Anotech Energy ne lui auraient pas été communiquées, il ne résulte pas de l'instruction que de tels documents auraient pu être utilisés par le service pour fonder les redressements ou même auraient été utiles à la société requérante pour présenter sa défense. La doctrine administrative BOI-CF-PGR-30-10 n°360, 30-10-2019 est relative à la procédure d'imposition et n'est en tout état de cause pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
16. D'autre part, aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012, que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à cet article 47 est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d'égalité des armes, le droit d'accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S'agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d'accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu'une violation du droit d'accès au dossier commise lors de la procédure administrative n'est pas, en principe, régularisée du simple fait que l'accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l'annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l'assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d'adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l'ensemble des éléments du dossier sur lesquels l'administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense.
17. La société soutient qu'en application de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'administration était tenue de lui communiquer l'ensemble des documents de la procédure. Toutefois, l'article 47 de la Charte ne peut être invoqué que dans les hypothèses dans lesquelles le droit européen est applicable et donc uniquement en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté, les impositions en litige ne procédant pas de dispositions mettant en œuvre le droit de l'Union européenne.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les impositions auraient été établis en méconnaissance des droits de la défense ou des garanties liées à un procès équitable ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés.
En ce qui concerne l'absence de mention de la possibilité de saisine de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
19. Si la société requérante fait valoir que l'administration n'a pas mentionné, dans la réponse aux observations, la faculté de saisir la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, une telle faculté n'était en tout état de cause pas ouverte à la société requérante, qui n'a pas été taxée selon la procédure de rectification contradictoire ni selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Les doctrines administratives référencées BOI-CF-IOR-10-60 § 90 et BOI-CF-IOR-10-50 § 140 sont relatives à la procédure d'imposition et ne sont par suite pas invocables sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le délai de reprise :
20. Les articles L. 169, L. 176 et L. 174 du livre des procédures fiscales prévoient, pour l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe professionnelle et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, que le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, par exception à la règle de droit commun, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte, soit notamment lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ou n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si, aux termes de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en 2009 : " Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : (...) 8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts ", ces dispositions doivent être, contrairement à ce qui est soutenu regardées comme renvoyant également aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169, qui font expressément exception à la règle de droit commun dans les conditions rappelées ci-dessus. Ainsi, le délai de reprise étendu était également applicable à la cotisation minimale de taxe professionnelle.
21. Pour les motifs déjà énoncés aux points 11. et 12., et alors même que l'administration fiscale n'aurait pas été empêchée de procéder aux rehaussements litigieux dans le délai de reprise de droit commun, la société Anotech Energy Global Solutions Ltd ne peut être regardée comme ayant commis une erreur justifiant qu'elle n'ait pas rempli ses obligations déclaratives. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France au titre de la période de 2009 à 2015, justifiant l'exercice par l'administration de son droit de reprise pour ces mêmes années, en application des dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le montant redressé :
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance. Le moyen tiré de ce que les bénéfices qui y sont réalisés n'ont pas été pris en compte ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
Sur les pénalités pour activité occulte :
23. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ".
24. Pour les motifs déjà énoncés aux points 11. et 12., la société Anotech Energy Global Solutions ne peut être regardée comme ayant commis une erreur justifiant qu'elle n'ait pas rempli ses obligations déclaratives. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des majorations de 80 % qui lui ont été assignées en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts.
Sur les autres moyens de la requête :
25. Contrairement à ce qui est soutenu, la mise en œuvre du délai de reprise élargi et l'application des pénalités pour activité occulte ne sauraient être regardées, compte tenu de l'exercice d'une telle activité dans des conditions de nature à égarer l'administration fiscale française, comme ayant un caractère disproportionné et comme portant atteinte à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La société requérante ne saurait par suite sur ce fondement demander la décharge de son imposition ou sa réduction pour tenir compte des sommes payées à tort à l'étranger.
26. Contrairement à ce qui est également soutenu, la société requérante, qui ne s'est pas effectivement établie dans un autre Etat de l'Union européenne et qui a exercé une activité occulte en France dans des conditions de nature à égarer l'administration fiscale française, ne saurait être regardée comme se trouvant dans la même situation qu'une société se trompant de centre de rattachement sur le territoire français. Elle ne saurait par suite se prévaloir à cet égard d'une discrimination contraire à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux termes duquel : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation " et à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux termes duquel : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ".
27. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Anotech Energy Global Solutions Ltd et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01641 2