Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C..., M. I... C..., Mme G... C..., Mme H... C... épouse E..., M. A... C... et Mme F... J... épouse C..., agissant en leur qualité d'ayants droit de M. B... C... et en leur nom propre, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ou à défaut l'ONIAM, le Groupement hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), à leur verser la somme de 280 775 euros en réparation des préjudices subis par M. B... C... du fait de l'amputation de ses quatre membres et de son décès ainsi que de leurs préjudices propres.
Par un jugement n° 2102225 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier, 18 novembre et 15 décembre 2023, les consorts C..., représentés par Me Bedois, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102225 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner, à titre principal, l'ONIAM ou, à défaut, l'ONIAM, le GHI Le Raincy-Montfermeil et l'AP-HP, à leur verser la somme totale de 280 775 euros en réparation des préjudices subis par M. C... et de leurs préjudices propres ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros, à verser à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- ils sont en droit de prétendre à la réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- les responsabilités pour faute du GHI Le Raincy-Montfermeil et de l'AP-HP sont engagées du fait des divers manquements commis par les hôpitaux ayant pris en charge M. C... et ayant conduit à l'amputation de ses quatre membres nécrosés ainsi qu'à son décès ;
- au titre des préjudices patrimoniaux subis par M. C..., ils sont fondés à solliciter l'indemnisation de dépenses de santé à hauteur de 3 620 euros ;
- au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. C..., ils sont fondés à solliciter l'indemnisation de souffrances endurées à hauteur de 30 000 euros, d'un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 678,50 euros, d'un préjudice esthétique à hauteur de 15 000 euros ainsi que d'un préjudice d'agrément et d'établissement à hauteur de 20 000 euros ;
- au titre des préjudices patrimoniaux subis par les victimes indirectes, ils sont fondés à solliciter l'indemnisation d'une perte de revenus à hauteur de 69 156 euros ainsi que de frais d'obsèques à hauteur de de 2 321 euros pour Mme F... C... ;
- au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par les victimes indirectes, ils sont fondés à solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 25 000 euros pour Mme C... et de 10 000 euros pour chacun des enfants ainsi que d'un trouble dans les conditions d'existence à hauteur de 15 000 euros pour Mme C... et de 10 000 euros pour chacun des enfants.
Par un mémoire en appel enregistré le 3 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par Me Fertier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102225 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté ses conclusions de première instance ;
2°) de condamner solidairement l'AP-HP et le GHI Le Raincy-Montfermeil à lui verser la somme de 182 900,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP et du GHI Le Raincy-Montfermeil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que sa créance se compose uniquement des dépenses de santé actuelles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8, 21 novembre et 19 décembre 2023, le GHI Le Raincy-Montfermeil, représenté par la SARL Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le lien de causalité entre ses fautes et le décès de M. C... n'est pas démontré ou, à défaut, que le montant de l'indemnité à laquelle il serait condamné doit être minoré.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2023, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucune faute n'a été commise par le service public hospitalier relevant de son groupe ou, à défaut, que le lien de causalité entre les fautes alléguées et le décès de M. C... n'est pas démontré.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre et 20 décembre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cloanec, représentant les consorts C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 février 2010, M. B... C... s'est rendu au service des urgences du GHI Le Raincy-Montfermeil en raison de douleurs et d'un état fiévreux et est retourné, le lendemain, à son domicile après diagnostic d'une virose et prescription d'un traitement antibiotique et d'un bilan biologique. Ce même jour vers 16 heures, il s'est rendu aux urgences de l'hôpital Jean Verdier, relevant de l'AP-HP et le bilan alors réalisé a conclu à un syndrome infectieux d'origine indéterminée et a révélé un diabète, entraînant le lendemain 6 février son hospitalisation au sein du service diabétologie de l'hôpital. Dans la nuit du 6 au 7 février, il a présenté un état de choc cardiogénique nécessitant une assistance circulatoire, une tachycardie et une myocardite fulminante. Il a alors été transféré au GHI Le Raincy-Montfermeil et un état de choc cardiogénique multifactoriel a été diagnostiqué. Le 8 février, il a été transféré au service de réanimation de l'hôpital Lariboisière, relevant de l'AP-HP. Au décours de sa prise en charge, ses quatre membres ont été atteints d'une nécrose distale et leur amputation a dû être réalisée le 24 mars 2010. Le 12 avril, il a été transféré du service de réanimation vers le service de chirurgie orthopédique et il a quitté l'hôpital Lariboisière le 27 mai 2010. Le 31 novembre 2010, il s'est rendu au service des urgences de l'hôpital privé du Vert-Galant où il a été hospitalisé en raison d'une altération de son état général. Outre un état cachectique et une déshydratation, une ostéite a alors été diagnostiquée au tibia-péroné de sa jambe droite ainsi qu'un syndrome infectieux. M. C... est décédé le 11 décembre 2010. Suite à l'ordonnance n° 1906849 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2019, l'expert désigné a rendu son rapport le 29 avril 2020.
2. Par des demandes préalables des 28 septembre 2020 et 26 janvier 2021, Mme D... C..., M. I... C..., Mme G... C..., Mme H... C... épouse E..., M. A... C... et Mme F... J... épouse C..., agissant en leur qualité d'ayants droit de M. B... C... et en leurs noms propres ont sollicité auprès du GHI Le Raincy-Montfermeil et de l'AP-HP l'indemnisation des préjudices subis par M. C... et de leurs préjudices propres. Le GHI Le Raincy-Montfermeil a explicitement refusé de faire droit à leur demande par une décision du 31 décembre 2020 et l'AP-HP a implicitement refusé leur demande. Les consorts C... relèvent appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à leur verser la somme de 280 775 euros au titre des préjudices subis par M. C..., en leur qualité d'ayants droit, ainsi que de leurs préjudices propres en leur qualité de victimes indirectes ou, à défaut, à la condamnation de l'ONIAM, du GHI le Raincy-Montfermeil et de l'AP-HP à leur verser la somme de 280 775 euros au titre des préjudices subis. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande également l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'AP-HP et du GHI Le Raincy-Montfermeil à lui verser la somme de 182 900,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions indemnitaires des consorts C... :
3. Il résulte du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique qu'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne saurait être envisagée lorsque la victime peut obtenir réparation de son préjudice sur un autre fondement juridique, une telle indemnisation présentant un caractère subsidiaire. Il suit de là que, alors même que les appelants dirigent, à titre principal, leurs conclusions contre l'ONIAM, il appartient à la cour de se prononcer, d'abord, sur une éventuelle responsabilité pour faute des établissements qui ont pris en charge M. C....
En ce qui concerne la responsabilité pour faute des établissements de santé :
4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 29 avril 2020, que plusieurs fautes ont été commises lors de la prise en charge M. C..., à savoir une erreur de diagnostic et un défaut de prise en charge le 4 février 2010 au service des urgences du GHI Le Raincy-Montfermeil, une erreur d'orientation le 5 février 2010 par l'hôpital Jean Verdier et des erreurs de diagnostic lors de son transfert le 6 février 2010 vers le GHI Le Raincy-Montfermeil ainsi que vers le service de réanimation les 7 et 8 février 2010, notamment en l'absence de prescription d'une antibiothérapie à plus large spectre et urgente. L'AP-HP conteste les fautes retenues à l'encontre de l'hôpital Jean Verdier en soutenant d'une part, qu'aucune erreur de diagnostic ne peut être retenue à son encontre dès lors que le sepsis de M. C... ne présentait pas de signes de gravité, apparus postérieurement, et qu'il était opportun d'enquêter et de prendre en charge parallèlement son diabète découvert et, d'autre part, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans le choix d'administrer un traitement par Augmentin et non un antibiotique à plus large spectre dès lors que le contexte d'incertitude dans lequel s'inscrivait M. C... ne permettait pas d'envisager un autre traitement. Toutefois, ces éléments avancés par l'AP-HP ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l'expert qui retient que les choix opérés par les hôpitaux n'étaient pas conformes aux recommandations et règles de l'art en la matière. Par suite, ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du GHI Le Raincy-Montfermeil et de l'AP-HP, pour autant qu'elles soient en lien avec le dommage subi par la victime.
6. A cet égard, il résulte du rapport d'expertise du 29 avril 2020 que la survenue des nécroses distales subies par M. C... et ayant nécessité l'amputation de ses quatre membres est la " conséquence de plusieurs facteurs ", à savoir son " état septique ", la " coagulopathie de consommation et ses phénomènes thrombotiques associés ", les " fortes doses d'amines vasopressives " et une " thrombopénie immuno-allergique de type 2 à l'héparine ". L'expert, qui a clairement précisé dans son rapport que la nécrose distale des quatre membres subie par M. C... n'était " pas la résultante " des divers manquements qu'il avait relevés, a indiqué que la prescription de ce traitement était obligatoire au regard de la pathologie de M. C... et que les posologies avaient été correctement respectées, de sorte que la prescription et l'administration d'amines vasopressives n'était pas fautive. Il résulte en outre de l'instruction qu'aucune des nombreuses analyses ni aucun prélèvement réalisé au cours de la prise en charge de M. C... n'a permis d'identifier particulièrement l'origine, qu'elle soit bactérienne ou virale, du syndrome infectieux dont il souffrait, à l'origine du sepsis qu'il a subi, l'expert précisant, à cet égard, qu'" il n'est pas possible de dire que les préjudices aurai[en]t été différents si la prise en charge s'était déroulée normalement ". Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'une meilleure prise en charge de M. C... et, notamment, l'administration d'une antibiothérapie différente, aurait permis d'éviter qu'il subisse un choc septique ayant rendu nécessaire la prise d'amines vasopressives à l'origine, dans un contexte de choc septique, de la nécrose distale de ses quatre membres, ni même que M. C..., en raison des défaillances dans sa prise en charge, aurait perdu une chance d'échapper à ce dommage. Par suite, en l'absence de lien de causalité démontré entre les fautes qui peuvent être retenues à l'encontre des hôpitaux et la nécrose distale des quatre membres subie par M. C..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité pour faute du GHI Le Raincy-Montfermeil et de l'AP-HP serait engagée au titre de la réparation du dommage tenant à l'amputation des quatre membres de M. C....
7. Enfin, malgré la production d'une partie du dossier médical de M. C... lors de son hospitalisation en novembre 2010 pour cause d'ostéite, les requérants ne démontrent pas davantage l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes évoquées au point précédent et le décès de M. C..., intervenu six mois après sa sortie du dernier hôpital l'ayant soigné. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter du GHI Le Raincy-Montfermeil et de l'AP-HP l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis suite au décès de M. C... ou qui ont été subis par ce dernier.
En ce qui concerne une indemnisation au titre de la solidarité nationale :
8. Aux termes du II. de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code.
9. La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
10. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
11. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que, comme le fait valoir l'ONIAM en défense, sans être sérieusement contredit, M. C..., alors touché par un choc septique et cardiogénique, encourait, dans un contexte de grave syndrome infectieux, de défaillance multiviscérale et de myocardite fulminante, un risque de décès en l'absence de prescription d'amines vasopressives. Dans ces conditions, les conséquences de l'acte médical en cause ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement.
12. D'autre part, pour démontrer que, alors même que M. C... était exposé à un risque de décès, la survenance du dommage présentait une probabilité faible, les requérants se prévalent d'une analyse établie à leur demande par un professeur de médecine, indiquant notamment que la prise de noradrénaline pour éviter une hypertension en cas d'injection d'amines ne pourrait causer des ischémies des extrémités que dans 0,5 % des cas et calculant que la probabilité d'une amputation des quatre membres correspondrait à 0,05 % des cas. Toutefois, cette affirmation qui se réfère à l'avis de la Haute autorité de santé du 27 février 2019 sans développer d'argumentation particulière n'est pas suffisamment étayée pour remettre en cause les constatations du rapport d'expertise du 29 avril 2020, desquelles il ressort, d'une part, que la nécrose subie par M. C..., même principalement due à l'administration d'amines vasopressives, était multifactorielle, et surtout que si ce dommage ne revêtait pas un caractère courant et était " peu fréquent ", il ne revêtait pas non plus, selon les termes du rapport d'expertise, un caractère " exceptionnel ", alors que, dans les conditions où l'acte a été accompli, M. C... était gravement touché par un choc septique et cardiogénique. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction, que compte tenu de la gravité de l'état de M. C..., ont dû lui être administrées de fortes doses d'amines vasopressives induisant, dans ce contexte particulier, un risque de nécroses qui n'était pas inférieur à 5 %, et dont la réalisation est à l'origine de son dommage tenant à l'amputation de ses quatre membres. Par suite, le dommage ne présente pas davantage à ce titre un caractère anormal.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander que l'ONIAM les indemnise au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II. de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'ONIAM ou, à défaut, du GHI Le Raincy-Montfermeil et de l'AP-HP à leur verser la somme totale de 280 775 euros en réparation des préjudices subis par M. C... du fait de l'amputation de ses quatre membres et de son décès ainsi que de leurs préjudices propres.
Sur les conclusions indemnitaires de la CPAM de Paris :
15. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personne. (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie (...) ".
16. La CPAM de Paris ne développe aucun argument propre de nature à établir que la responsabilité de l'AP-HP et du GHI Le Raincy-Montfermeil serait engagée. Par suite, compte tenu du rejet des conclusions de la requête des consorts C..., les conclusions présentées par la CPAM de Paris tendant à la condamnation de l'AP-HP et du GHI Le Raincy-Montfermeil à lui verser la somme de 182 900,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil et de l'AP-HP ou de l'ONIAM, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent les consorts C... et la CPAM de Paris au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au Groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
A. Menasseyre
Le greffier
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00314