Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme globale de 37 362, 87 euros au titre des préjudices subis, d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, à la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente de ce lycée et à la réfection du groupe sanitaire des élèves, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de rejeter les conclusions de la région Ile-de-France tendant à la désignation d'un nouvel expert, et de mettre à la charge de la région Ile-de-France les entiers dépens de l'instance, à hauteur de 21 113, 38 euros.
Par un jugement n° 1409847/5-2 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, d'une part, la somme de 11 768,25 euros en réparation des préjudices subis, d'autre part, la somme de 21 113, 38 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par l'arrêt n° 15PA03213 du 29 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la région Ile-de-France, a porté à 12 795 euros la somme que la région Ile-de-France a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, a réformé le jugement n° 1409847/5-2 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème.
Par la décision n° 404268 du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juillet 2016 en tant qu'il a, d'une part, limité la condamnation de la région Ile-de-France à la somme de 12 795 euros et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France d'effectuer sur l'ouvrage public les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.
Par l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018, la cour a réformé le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en portant le montant de la somme mise à la charge de la région Ile-de-France à 16 940,22 euros et a enjoint à la région Ile-de-France de " faire procéder à des travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, à savoir, d'une part, la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, lors de laquelle l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour devra être vérifié et les travaux de réfection qui s'imposeront devront être réalisés, et, d'autre part, la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage ayant une garantie de dix ans ", sous astreinte de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la notification de l'arrêt.
Par l'arrêt n° 21PA01191 du 21 décembre 2021, la cour a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 35 322 euros et à l'Etat la somme de 23 548 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018 et a fixé le taux journalier de l'astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à ce que la région Ile-de-France justifie devant la cour avoir exécuté l'arrêt du 20 décembre 2018.
Par l'arrêt n° 21PA01191 du 29 décembre 2023, la cour a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 88 560 euros et à l'Etat la somme de 59 040 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'arrêt n° 21PA01191 du 21 décembre 2021, pour la période comprise entre le 22 décembre 2021 et le 29 décembre 2023 inclus, a fixé le taux journalier de l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à ce que la région Ile-de-France justifie devant la cour avoir exécuté l'arrêt du 20 décembre 2018.
Procédure postérieure à l'arrêt du 29 décembre 2023 :
Par un courrier du 6 mai 2024, la cour a demandé aux parties de lui faire connaître la nature et la date des mesures prises afin d'exécuter l'arrêt du 20 décembre 2018, c'est-à-dire toute mesure justifiant de la réalisation de l'état d'avancement des travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, ou de faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024 et complété par une pièce le 24 mai 2024, et des mémoires enregistrés les 11 octobre et 14 novembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la région Ile-de-France, représentée par Me Mauvenu, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de constater qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte provisoire prononcée dans l'arrêt du 29 décembre 2023 et de fixer une astreinte définitive ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler très fortement le taux d'astreinte provisoire fixé par l'arrêt du 29 décembre 2023 en le réduisant et de fixer l'astreinte définitive en prenant en considération la seule période courant du délai fixé par l'arrêt du 29 décembre 2023 au plus tard au 21 février 2024, date à partir de laquelle elle a commandé les travaux d'étanchéité de la cour et de la salle polyvalente du lycée Racine ;
3°) en toute hypothèse, de constater l'inutilité du prononcé d'une nouvelle astreinte.
Elle soutient que :
- elle s'est acquittée des astreintes au paiement desquelles elle a été condamnée par les arrêts de la cour des 21 décembre 2021 et 29 décembre 2023 ;
- les travaux d'étanchéité de la salle polyvalente du lycée Racine ont été réceptionnés le 30 avril 2024 ; la procédure de conception et de réalisation des travaux d'étanchéité et de renouvellement de l'ensemble des réseaux enterrés de la cour intérieure du lycée a commencé dès février 2024 et ces travaux, qui ne pouvaient intervenir que pendant la période des vacances scolaires, ont été réceptionnés le 18 septembre 2024 ; dans ces conditions, l'exécution de ces travaux ne peut être regardée comme tardive ; l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018 a été entièrement exécuté dès la fin du mois d'août 2024 ;
- un référé préventif a été déposé devant le tribunal administratif de Paris dans l'intérêt de la région pour préserver les droits des propriétaires des immeubles mitoyens du lycée Racine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cazin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, et de Me Yvernault, avocat de la région Ile-de-France.
Une note en délibéré a été présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème le 20 novembre 2024.
Une note en délibéré a été présentée pour la région Ile-de-France le 21 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. A compter de janvier 2009, l'immeuble situé au 27 rue de Rome à Paris 8ème a connu des infiltrations d'eau dans ses parties communes et dans un appartement situé au premier étage. Par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la somme de 11 768,25 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 15PA03213 du 29 juillet 2016, la cour a réformé ce jugement en portant le montant de la somme à la charge de la région Ile-de-France à 12 795 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par la décision n° 404268 du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a, d'une part, limité la condamnation de la région Ile-de-France à la somme de 12 795 euros et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France d'effectuer sur l'ouvrage public les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres et il a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris. Par l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018, la cour a réformé le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en portant le montant de la somme mise à la charge de la région Ile-de-France à 16 940,22 euros et a enjoint à la région Ile-de-France de " faire procéder à des travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, à savoir, d'une part, la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, lors de laquelle l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour devra être vérifié et les travaux de réfection qui s'imposeront devront être réalisés, et, d'autre part, la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage ayant une garantie de dix ans ". La cour a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la notification de l'arrêt.
2. Par l'arrêt n° 21PA01191 du 21 décembre 2021, la cour a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 35 322 euros et à l'Etat la somme de 23 548 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018 pour la période écoulée jusqu'au 21 décembre 2021, et a fixé le taux journalier de l'astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à ce que la région Ile-de-France justifie devant la cour avoir exécuté l'arrêt du 20 décembre 2018. Le 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème a saisi la cour d'une demande tendant à la majoration et à la liquidation de l'astreinte provisoire au taux fixé par l'arrêt du 21 décembre 2021 et à enjoindre à la région Ile-de-France d'exécuter l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir.
3. Par l'arrêt n° 21PA01191 du 29 décembre 2023, la cour a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 88 560 euros et à l'Etat la somme de 59 040 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'arrêt n° 21PA01191 du 21 décembre 2021, pour la période comprise entre le 22 décembre 2021 et le 29 décembre 2023 inclus et a fixé le taux journalier de l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à ce que la région Ile-de-France justifie devant la cour avoir exécuté l'arrêt du 20 décembre 2018.
4. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
Sur l'exécution de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018 :
5. Par l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018, notifié à la région Ile-de-France le 21 décembre 2018, la cour a, ainsi qu'il a déjà été dit au point 2, enjoint à la région Ile-de-France de faire procéder à des travaux consistant en la réfection, d'une part, de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, lors de laquelle l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour devra être vérifié et les travaux de réfection qui s'imposeront devront être réalisés, et, d'autre part, du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage ayant une garantie de dix ans.
6. Par son arrêt du 29 décembre 2023, la cour a considéré que le rapport de diagnostic de l'état des réseaux du lycée Racine, remis en janvier 2023, répondait à la demande de vérification de l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour prescrite par l'arrêt de la cour du 20 décembre 2019. Il ressort par ailleurs du bon de commande n° A125B, émis par la région Ile-de-France le 20 juin 2024, ayant pour objet la réfection de l'étanchéité et de l'asphalte de la cour du lycée Racine à Paris, signé le 9 juillet 2024 par le représentant de la société titulaire du marché public et en charge des travaux, du procès-verbal des opérations préalables à la réception de ces travaux dressé le 10 septembre 2024 et de la décision de réception des travaux du 18 septembre 2024 que les travaux d'étanchéité de la cour ont été exécutés conformément aux spécifications du marché public et se sont achevés le 10 septembre 2024. En outre, il ressort du bon de commande n° A274D émis par la région Ile-de-France le 14 février 2024 ayant pour objet la " réfection résine sel et pose de carrelage ", signé par la région et de la décision de réception des travaux du 30 avril 2024 que les travaux de réfection du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage ont été exécutés. Si un expert a été désigné par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative afin notamment de procéder, lors de l'exécution des travaux engagés, aux constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par ces travaux, cette expertise ne porte nullement sur le point de savoir si les obligations mises à la charge de l'administration par l'arrêt du 20 décembre 2018 ont été satisfaites. Les éléments ainsi invoqués par la région ne sont pas sérieusement contestés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème. Dans ces conditions, la région Ile-de-France doit être regardée comme ayant entièrement rempli ses obligations et exécuté l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018 à la date du 18 septembre 2024. En dépit du délai écoulé depuis le 29 décembre 2023, terme retenu pour la précédente liquidation, et eu égard aux diligences accomplies par la région dès le mois de février 2024, il n'y a, dans les circonstances de l'espèce, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la région pour la période postérieure au 29 décembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la région Ile-de-France pour la période postérieure au 29 décembre 2023.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème et à la région Ile-de-France.
Copie en sera adressée, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01191 2