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06/12/2024 | FRANCE | N°23PA03923

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 06 décembre 2024, 23PA03923


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/21-0465 du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende.



Par un jugement n° 2217805 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejet

sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/21-0465 du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende.

Par un jugement n° 2217805 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ou de la décharger du paiement de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de consulter le passeport original, qui aurait seul permis d'apprécier l'authenticité du document, et que la photocopie du passeport qui sert de référence à la planche comparative produite par le ministre est de mauvaise qualité et fait apparaître des anomalies qui ne sont pas présentes sur d'autres photocopies ;

- l'irrégularité ne saurait être qualifiée de manifeste et d'aisément décelable lors d'un examen normalement attentif dès lors que les services de police ont procédé à l'agrandissement du document pour identifier les irrégularités.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés, en se référant à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du

9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision R/21-0465 du 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des dispositions des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 3 décembre 2021, débarqué sur le territoire français un passager en provenance de

Luanda, de nationalité angolaise, titulaire d'un passeport manifestement falsifié. La société

Air France relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 (...) n'est pas infligée : (...) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ".

3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal constatant l'infraction dressé le 3 décembre 2021, à 14 h 19, par un agent de la police aux frontières, que M. A..., de nationalité angolaise, a débarqué le 3 décembre 2021, à 6 h 23 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle du vol n° AF 929, en provenance de Luanda. Ce procès-verbal indique en outre que le motif du refus d'admission de l'intéressé est : " défaut de document de voyage, le document présenté étant manifestement falsifié ". Il résulte en outre de la décision attaquée que les éléments d'irrégularité manifeste du passeport opposés à la société Air France consistent dans des traces de grattage sur la page d'identité, au niveau des dates de validité " SET 2012 " et " SET 2022 ", ainsi qu'au niveau de la bande MRZ sur les mentions " SET 20123 ", " SET 2022 " et " M2209 ". Toutefois, en premier lieu, il n'y aucune des mentions " SET 20123 " ou " SET 2022 " sur la bande MRZ du passeport. En second lieu, il résulte du dossier de première instance que le ministre a produit deux photocopies de la page d'identité du passeport du passager, la première, de bonne qualité technique et comportant une restitution des couleurs manifestement proche du passeport original et la seconde, réalisée avec une focale quasiment identique à la première mais de moins bonne qualité technique, qui a été utilisée par les services de police afin de mettre en évidence des irrégularités. Or, il résulte d'un examen normalement attentif de ces deux photocopies que les anomalies visibles sur la seconde photocopie ne le sont pas sur la première photocopie, alors que le grossissement est quasiment identique sur les deux documents et que la première photocopie est, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement plus proche de l'original que la seconde photocopie. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui n'explicite pas les raisons pour lesquelles les anomalies visibles sur la seconde photocopie ne le sont pas sur la première, n'établit pas que le passeport comporterait les éléments d'irrégularité manifeste invoqués par lui. Il s'ensuit que la société Air France est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2022.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2217805 du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2023 et la décision du ministre de l'intérieur du 21 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : La société Air France est déchargée du paiement de l'amende prévue par la décision mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à la société Air France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.

Le rapporteur,

P. MANTZ La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03923
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CLYDE & CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;23pa03923 ?
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