Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sodexo Justice Services a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 500 euros en remboursement de trois pénalités qui lui ont été infligées dans le cadre d'un marché multiservice multi technique assurant le fonctionnement courant des établissement pénitentiaires, dont elle est titulaire.
Par un jugement n° 1928054/3-3 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Sodexo Justice Services la somme de 13 500 euros au titre de pénalités infondées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2023, le 30 avril 2024 et le 19 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 ;
2°) de rejeter les demandes de la société Sodexo Justice Services devant le
tribunal administratif.
Il soutient que :
- les conclusions par lesquelles la société Sodexo Justice Services entend contester le montant total des trois pénalités appliquées le 3 juillet 2019, soit une somme totale de
13 500 euros, ainsi que la régularité des contrôles opérés par l'administration pénitentiaire relèvent d'un appel incident et sont irrecevables faute d'intérêt à interjeter appel de la société
Sodexo Services Justice qui a obtenu entièrement satisfaction en première instance ;
- les pénalités n'ont pas été infligées à tort à la société Sodexo Services Justice dès lors que l'obligation de mettre en œuvre une organisation et des méthodes garantissant le respect des grammages lors de la distribution des repas aux personnes détenues, contenue à l'article
13.2.5.1 du CCTP, s'applique à l'ensemble des zones de détention, y compris dans les quartiers dit " B... " qui ne sont pas exclus du périmètre contractuel ;
- l'ensemble des obligations contractuelles relatives à l'encadrement des personnes détenues classées au titre du service général, lesquelles relèvent de la responsabilité du titulaire, s'appliquent aux personnes détenues participant même bénévolement à la distribution des repas dans les quartiers dit " B... ", dès lors notamment qu'il ressort du règlement intérieur du module de respect, que le " détenu responsable " est une personne détenue travaillant au service général ;
- aucune des pièces du dossier de première instance ou d'appel ne permet d'établir avec certitude que les repas seraient conformes au grammage prévu avant la remise aux membres de la commission hygiène et que ce seraient ensuite les personnes détenues en charge de la distribution qui auraient modifié les contenus multi-portions ou les barquettes individuelles ;
- la commune intention des parties tend à démontrer que le titulaire du marché s'est vu charger de la distribution des repas auprès de toutes les personnes détenues des établissements concernés, et ce, quelles qu'en soient les modalités ou quels que soient les régimes de détention ;
- l'article 24.6. du CCAP pose une condition d'exclusion non applicable dès lors qu'il ne concerne que les décisions prises postérieurement à l'entrée en vigueur du marché ;
- le nombre de défauts constatés, en appliquant le seuil de tolérance de 10%, justifie les pénalités appliquées ;
- les extraits des signalements font bien état de contrôles réalisés depuis des contenants multi-portions et, de surcroît, en présence d'un personnel de la société titulaire ;
- si le contrat prévoit qu'un calcul maitrisé du taux de prise peut permettre au titulaire d'ajuster les quantités justes nécessaires à prévoir pour les personnes détenues, le mode opératoire fixé par l'article 13-2-2 du CCTP et le process figurant dans le mémoire technique n'ont pas été respectés par la société titulaire qui n'a pas produit suffisamment pour l'ensemble des personnes détenues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2023, le 30 mai 2024 et le
16 juillet 2024, la société Sodexo Justice Services conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le marché ne fait aucune référence au module de respect, mis en place de façon non concertée par l'administration pénitentiaire, au sens des stipulations de l'article 24.6 du CCAP ;
- le règlement intérieur des modules de respect ne lui est pas opposable ;
- les stipulations de l'article 13.2.5.1 ne lui sont pas opposables pour la distribution des repas dans les quartiers " B... " dès lors qu'elle n'y est pas responsable de la distribution des repas ;
- elle n'a pas la responsabilité des personnes affectées à la distribution des repas dans les quartiers " B... ", lesquelles ne sont pas affectées au service général et le responsable de la commission hygiène, affecté au service général, ne dispose d'aucune autorité sur les membres du groupe qui procèdent aux distributions ;
- les règles définies par le règlement intérieur des modules de respect n'intègrent aucune obligation au titre du grammage en ce qui concerne la distribution des repas ;
- en tout état de cause, les contrôles opérés par l'administration pénitentiaire étaient irréguliers, et ne pouvaient donner lieu à l'application de pénalités ; l'administration pénitentiaire n'a pas respecté la plage de tolérance de 10% prévue contractuellement ; dans ses contrôles, l'administration pénitentiaire ne tient pas compte du taux de prise quotidien calculé par la société exposante, pour ajuster les productions et ainsi, éviter les gaspillages ;
- compte tenu du nombre de défauts constatés en tout (moins de dix par signalement), l'administration pénitentiaire n'a pas appliqué la bonne méthode de calcul du montant des pénalités.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de M. A..., juriste dûment mandaté, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice et de Me Pezin, représentant la société Sodexo Justice Services.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 5 octobre 2015, le ministre de la justice a confié à la société Sodexo Justice Services (SJS), le marché public MGD - 2015 A multiservices multitechnique, assurant le fonctionnement courant de plusieurs établissements pénitentiaires. Dans le cadre de l'exécution du lot A4, l'administration pénitentiaire a appliqué à la société Sodexo Justice Services trois pénalités d'un montant total de 13 500 euros relatives à des écarts de grammage lors de la distribution de repas au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. La société
Sodexo Justice Services a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 500 euros, correspondant au montant des pénalités qui lui ont été appliquées. Le ministre de la justice relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal a condamné l'Etat à verser à la société Sodexo Justice Services la somme de 13 500 euros au titre de pénalités infondées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 24.1 du CCAP : " Par dérogation à l'article 14 du CCAG-FCS, tout Défaut est pénalisé dans les conditions définies au Marché. (...) Les pénalités s'appliquent automatiquement, sans mise en demeure préalable du Titulaire. / Les pénalités sont calculées mensuellement par Etablissement, par le système d'information (ISIS) mis à disposition du Titulaire par l'Etat. / La pénalisation se traduit par une réduction du prix du Marché. (...). ". L'article 1.1 du CCTP stipule : " Le respect des stipulations et notamment des objectifs de performance décrits dans le CCTP constitue une obligation essentielle du Titulaire et conditionne le paiement intégral du montant du Marché. La non-atteinte de ces objectifs, sous réserve des cas d'exonération précisés par le Marché, est sanctionnée par l'application de pénalités. ".
3. Aux termes de l'article 13.2.5.1 du CCTP : " Modalités générales de distribution des repas : Les repas sont distribués par le Titulaire, à chaque Personne détenue en contenant multi portions. Par exception les repas sont distribués en barquettes individuelles aux personnes détenues sauf dérogation expresse du Chef d'Etablissement (...). / Le titulaire devra mettre en œuvre une organisation et des méthodes garantissant le respect des grammages lors de la distribution des repas aux personnes détenues. Afin de garantir le respect des dispositions contractuelles et l'équité entre les personnes détenues à toutes les étapes de la distribution, l'Administration opère des contrôles par échantillon en prélevant des plats ou composantes des repas. (...) / Le Titulaire s'engage à former et encadrer les Personnes détenues affectées au Service Général ayant la charge de la distribution des repas. Il est responsable de la distribution des repas en cellule et s'assure par tout moyen de la bonne réalisation de cette Prestation. (...). ". Aux termes des stipulations de l'article 13.2.5.1 du CCTP : " Le titulaire s'engage à former et encadrer les personnes détenues affectées au Service général ayant la charge de la distribution des repas. ". Selon l'article 13.4 définissant les indicateurs de performance : " (...) pour une distribution à partir d'un bac multi portions, le Défaut est caractérisé dès lors que le grammage est inférieur de 10% des grammages contractuels. Ce constat est réalisé à partir du contenant individuel distribué. ".
4. Il résulte de l'instruction que, dans les quartiers dits " B... ", pour lesquels l'objectif est de favoriser l'autonomie des détenus, en contrepartie de certaines obligations, la distribution des repas est assurée par la commission hygiène, constituée pour une durée d'un mois, composée de détenus bénévoles, supervisés par un détenu responsable rémunéré au titre du service général, qui rend compte de l'activité de la commission aux surveillants du module. Si ces quartiers ne sont pas expressément exclus du périmètre des obligations contractuelles de la société
Sodexo Justice Services, il résulte des stipulations précitées que cette société n'est responsable des grammages constatés à partir de chaque contenant individuel que pour les repas distribués par elle ou par l'intermédiaire de ses préposés. En outre, si la société titulaire est responsable de l'activité des personnes détenues affectées au Service général, les détenus bénévoles chargés de la distribution des repas dans les modules de respect, ne peuvent être considérés, en l'absence de tout lien contractuel, comme affectés au service général et il résulte en outre des dispositions du règlement intérieur que le détenu responsable de la commission hygiène est dépourvu de toute autorité sur les autres détenus. Enfin, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, la commune intention des parties ne peut être interprétée comme engageant la société à contrôler les auxiliaires des quartiers " B... " pour ce qui concerne la distribution des repas, notamment quant à la quantité d'aliments contenue dans les assiettes, et à suivre l'état d'avancement des actions ainsi définies. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que des pénalités lui ont été infligées pour non-respect du grammage dans la distribution des repas dans les quartiers dits " B... ".
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Sodexo Justice Services la somme de 13 500 euros, au titre des trois pénalités dépourvues de fondement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Sodexo Justice Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Garde des Sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la société Sodexo Justice Services la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Garde des Sceaux, ministre de la justice et à la société Sodexo Justice Services.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA00606 2